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03MA00481

CETATEXT000007585896 J6XLX2004X07X000000300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585896.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 03MA00481, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00481 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LE PRADO M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2003 sous le n° 03MA00481 présentée pour le Centre hospitalier de Draguignan dont le siège est situé route de Montferat BP 249, à Draguignan

(83007)et la Société hospitalière d'assurances mutuelles dont le siège est situé 74, rue Louis Blanc BP 6188, 69007 LYON cedex, par Me Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire ampliatif en date du 16 avril 2003 et les mémoires complémentaires en date du 28 avril 2003, 2 juin 2004 et 10 juin 2004 ; Le Centre hospitalier de Draguignan et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la Cour : 1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02-4025/9 en date du 25 décembre 2002 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés auprès du Tribunal administratif de Nice a désigné un expert afin d'examiner M. X et de fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur la responsabilité de l'hôpital de Draguignan relativement à son hospitalisation du 24 mars 1998 ; Classement CNIJ : 54-03-01-04-02 C .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; Considérant que M. X a demandé le 18 septembre 2002 au juge des référés du Tribunal administratif de Nice, sur le fondement de ces dispositions, que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conséquences de son hospitalisation, le 23 mars 1998 à l'hôpital de Draguignan ; que, par ordonnance en date du 25 décembre 2002, le juge des référés a fait droit cette demande ; Considérant que la lettre du 5 février 2002 par laquelle le Centre hospitalier de Draguignan a rejeté la demande de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis présente le caractère d'une décision préalable liant le contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision expresse, qui mentionnait les voies et délais de recours, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est par suite devenue définitive ; que, dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que M. X introduise une action en responsabilité à l'encontre du Centre hospitalier de Draguignan en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée par M. X à cet effet, qui n'invoque pas l'existence d'autres préjudices, ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R.532-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le Centre hospitalier de Draguignan, lequel n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice fondée sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre hospitalier de DRAGUIGNAN, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie sera adressée à Me DEPIEDS, Me LE PRADO, Me CABELLO, au préfet du Var et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 03MA00481 2

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