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01MA02481

CETATEXT000007585922 J6XLX2004X06X000000102481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/59/CETATEXT000007585922.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 juin 2004, 01MA02481, inédit au recueil Lebon 2004-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02481 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT DURBAN Mme Evelyne PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2001, sous le N° 01MA02481 présentée pour la SARL HOTEL DE LA BRUNIERE , représentée par Me Y..., ... ; La SARL HOTEL LA BRUNIERE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittée au titre de l'année 1994 ; 2°/ de lui accorder la restitution de la cotisation litigieuse ; Elle soutient : - qu'à la suite de sa liquidation judiciaire, l'administrateur a arrêté définitivement les comptes de liquidation, faisant apparaître au 31 décembre 1994,un bénéfice imposable d'un montant de 483.280 F, pour lequel elle a acquitté l'impôt sur les sociétés, et qui a été ensuite rectifié, le bilan rectificatif du 6 mai 1995, établi pour l'exercice clos en 1994, faisant ressortir un déficit de 5.397 F ; - que la nature du litige porte sur la détermination du bénéfice de l'exercice clos en 1994, et sur la constitution de provisions ; que l'indemnité d'occupation de 120.000 F par an résulte d'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 4 septembre 1989 ; que l'indemnité de grosses réparations de 659.886, 68 F a été fixée le 21 mars 1989 ; que l'indemnité d'éviction d'un montant de 1.350.000 F résulte d'un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 23 février 1983, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 26 juin 1986 ; - que le bilan rectificatif qui a été établi le 6 mai 1995 est la conséquence de la déclaration d'appel effectuée par la SARL Château de la Brunière , bailleresse des locaux rendant indisponible l'indemnité d'éviction de 1.350.000 F, pour être affecté au paiement de l'indemnité de trouble de jouissance, et aux travaux de réparation ; - que dans cet ensemble de circonstances, le bilan rectificatif a pris en charge une provision en raison d'une situation juridique nouvelle, dont la connaissance a été acquise après l'arrêté des comptes de liquidation, et a remis en cause ces comptes ; - qu'on peut s' interroger sur le point de savoir s'il ne s'agissait pas plutôt de charges à payer ; que l'indemnité d'éviction faisait l'objet d'une saisie arrêt correspondant à des loyers et à des travaux mis à la charge des locataires ; qu'il s'agissait donc de dettes certaines dans leur principe, et dont seule la date de paiement était inconnue ; - que l'indemnité d'éviction, en sa qualité, n'était pas déclarable en 1994, dès lors qu'elle a été acquise par des décisions judiciaires de 1983 et 1986 ; - qu'il appartient donc de considérer soit que le bilan 1994 est un bilan de liquidation prenant en compte des actifs exceptionnels et un passif exceptionnel de charges à payer, soit que le bilan rectificatif constate une somme irrégulièrement comptabilisée, et alors que la société est en droit de rectifier cette erreur, consistant à avoir affecté au titre de 1994 un résultat exceptionnel qui relevait de l'exercice 1986, prescrit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL HOTEL LA BRUNIERE ; Il soutient : - que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 1997 était irrecevable pour cause de tardiveté, la réclamation du 19 septembre 1997, confirmative de la précédente, n'ayant pas réouvert le délai de recours contentieux ; - que de plus les prétentions de la société ne sont pas fondées ; que la société revendiquait la constitution de provisions, alors que celles-ci n'ont pas été comptabilisées régulièrement ; - que l'argument suivant lequel la société aurait été dans l'impossibilité de comptabiliser la provision dans son bilan initial, car elle était dans l'ignorance de la décision du propriétaire des murs de faire appel du jugement rendu le 21 novembre 1994 doit être écarté ; qu'en effet, au 31 décembre 1994, elle ne pouvait constituer une provision, puisqu'elle n'a été informée de l'intention du propriétaire des murs qu'au mois d'avril 1995 ; - que contrairement à ce que soutient la société, les sommes en cause ne peuvent être qualifiées de charges à payer, puisqu'elles n'étaient pas certaines dans leur principe, compte tenu des incertitudes qui s'attachent à une action en justice ; que la condamnation de la société au versement d'une indemnité était seulement éventuelle ; - que l'indemnité d'éviction que la société Château de la Brunière devait verser à la requérante a été fixée par un jugement en date du 22 février 1983, mais que les parties ayant interjeté appel de ce jugement, la décision a été rendue le 26 juin 1986 par la Cour d'appel d'Aix et que par la suite l'indemnité d'éviction a fait l'objet d'une saisie arrêt dont la levée pure et simple a été prononcée le 21 novembre 1994 ; qu'une créance doit être considérée comme acquise à la date à laquelle elle est devenue certaine ; qu'en raison du caractère suspensif de l'appel du jugement du tribunal judiciaire, c'est à la date de l'arrêt de la cour d'appel, soit en 1986, que la créance aurait dû être rattachée, alors même qu'elle était placée sous séquestre ; - qu'à supposer même qu'elle soit admissible en l'espèce, la rectification d'une erreur comptable ne peut être effectuée que dans le délai de réclamation ; qu'en l'espèce, l'impôt ayant été versé en 1995, la demande de rectification présentée le 23 novembre 2001 est tardive ; que, de plus, l'omission de comptabiliser cette somme ne constitue pas une simple erreur comptable, mais une volonté délibérée de l'administrateur judiciaire, qui avait la conviction que la créance ne serait jamais payée ; - que la demande tendant au paiement de frais irrépétibles devra être rejetée ; Vu, enregistré le 31 juillet 2003, le mémoire en réplique présentée par la SARL HOTEL LA BRUNIERE ; la SARL HOTEL LA BRUNIERE conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens : - que la requête est recevable, dès lors que la seconde réclamation a été présentée avant l'expiration du délai général de réclamation expirant le 31 décembre 1987 ; - que sur le fond, il convient de considérer la multiplicité des procédures judiciaires qui ont opposé la société contribuable, et les bailleurs successifs ; - qu'il est erroné, et subjectif, de prétendre que l'indemnité locative due au bailleur, qui avait été fixée par un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 4 septembre 1989, n'était pas certaine dans son principe ; qu'une décision de justice est par principe exécutoire du seul fait du jugement, sous réserve de recours ; que l'indemnité due au titre des travaux, fixée à 659.886 F constituait également une charge à payer dont le montant avait été fixé par voie d'expertise ; qu'ainsi, les indemnités en cause dues au bailleur correspondaient bien à une charge à payer certaine, liquide et exigible, dont seul le paiement était différé à l'issue des procédures ; - que l'indemnité d'éviction doit être rattachée à l'exercice au cours duquel elle a pris naissance, c'est-à-dire en 1983, et que c'est donc à tort qu'elle a été rattachée à l'année 1994 ; que le droit à rectification du bilan est recevable, même présenté pour la première fois en appel ; - que c'est à tort que l'administration oppose la décision de gestion à la société, pour refuser le droit à rectification qu'elle sollicite ; que l'action du bailleur en fixation de l'indemnité d'occupation remonte au 9 janvier 1984, et que c'est en raison du titre exécutoire dont disposait le bailleur, qu'il a pu se faire délivrer une saisie attribution entre les mains de Me Y... ; que cela tend à démontrer que l'indemnité de 1.350.000 F était grevée d'une indemnité équivalente due au bailleur ; que dans ces circonstances, on ne voit pas où est la mauvaise volonté de l'administrateur ; - que si la Cour devait considérer que l'indemnité d'occupation et l'indemnité de grosses réparations sont des provisions irrégulièrement comptabilisées, et donc non déductibles du bilan 1994 rectificatif, il y aurait lieu de considérer également que c'est à tort que l'indemnité d'éviction a été comptabilisée au titre de l'année 1994, alors qu'elle devait être déclarée au titre des exercices antérieurs, prescrits ; Vu enregistré le 11 juin 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens : - que la qualification de charges à payer ne peut être retenue pour l'indemnité d'éviction et pour l'indemnité pour travaux, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à des charges certaines dans leur principe et dans leur montant, en application des dispositions applicables du code général des impôts ; que le bailleur avait été débouté de toutes ses demandes avant le 31 décembre 1994, et que le Tribunal de grande instance de Toulon avait ordonné le 21 mars 1994, la main levée de la saisie arrêt pratiquée à l'encontre de la société ; - que s'agissant de l'indemnité pour travaux, ce n'est qu'au cours du mois d'avril 1995 que la société a eu connaissance de l'appel interjeté par le bailleur ; que la provision constituée à cet effet était irrégulière ; que la charge n'était pas certaine au 31 décembre 1994 ; - que l'indemnité à recevoir devait être comptabilisée en 1986, même si elle a été placée sous séquestre jusqu'en 1994 ; que le délai de réclamation était largement expiré pour réparer l'erreur comptable à la supposer établie ; qu'enfin il a été démontré que la décision d'absence de comptabilisation était volontaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL HOTEL LA BRUNIERE , qui a exploité un hôtel restaurant en location-gérance jusqu'en 1984 sur la commune de Bandol, a fait l'objet à cette date d'une dissolution, puis a été placée sous administration judiciaire à compter de l'année 1984 ; que le 4 avril 1995, la société a déposé un bilan de liquidation relatif à l'exercice clos au 31 décembre 1994, faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 1.449.930 F et a acquitté spontanément l'imposition correspondant à ce bénéfice ; que le 9 juin 1995, la société a déposé un bilan rectificatif faisant apparaître un résultat fiscal déficitaire, et a déposé une réclamation aux fins de restitution de l'imposition acquittée ; que la première réclamation ayant été rejetée, le 21 novembre 1996, la société a formulé une nouvelle réclamation le 22 septembre 1997, qui a été rejetée par décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 1997 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions acquittées, selon elle, à tort ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; que ces dispositions ont pour objet d'accorder aux contribuables le droit de contester les impositions qu'ils ont spontanément acquittées jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ils ont acquitté spontanément l'impôt ; que par suite, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des services fiscaux ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.196-1, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ; que dans les circonstances de l'espèce, l'imposition litigieuse ayant été acquittée spontanément en 1995, la société disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1997 pour présenter sa réclamation ; que dès lors, la circonstance qu'une précédente réclamation ait été rejetée le 21 novembre 1996 n'interdisait pas à la société contribuable de présenter une nouvelle réclamation à l'intérieur du délai prescrit par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre, la décision de rejet de réclamation en date du 16 octobre 1997 ne peut être regardée comme confirmative de la décision du 21 novembre 1996 ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances de l'industrie à la requête présentée par la SARL HOTEL LA BRUNIERE devant le Tribunal administratif de Nice doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que les impositions ayant été établies suivant les déclarations de la société, celle-ci supporte, en application de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d' impositions ; S'agissant de la réintégration de provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, sont déductibles : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations aux amortissements ou les provisions, il lui appartient, dans le cas où sa déclaration n'a pas fait apparaître une provision d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ; Considérant, en premier lieu, que la société conteste le refus de prise en compte par l'administration fiscale, d'une provision, inscrite au bilan rectificatif du 9 juin 1995, d'un montant de 1.472.537 F, constituée à hauteur de 743.000 F de provisions pour charges d'exploitation (trouble de jouissance) et de 729.537 F de provisions pour charges exceptionnelles(grosses réparations) ; qu'il est constant toutefois, que ces deux sommes n'ont figuré qu'au bilan rectificatif, du 6 mai 1995, déposé le 9 juin 1995, postérieurement au délai de déclaration des résultats pour l'année 1994 ; que dans ces conditions, les provisions n'ayant pas été comptabilisées régulièrement, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré qu' elles ne pouvaient être prises en considération pour la détermination du résultat de l'exercice clos en 1994 ; Considérant en second lieu, que la société appelante soutient, pour la première fois en appel, que les sommes en cause constituaient en réalité des charges à payer ; qu'il lui appartient sur ce point d'établir que les sommes litigieuses, de 743.000 F, ( 693.000 F de troubles de jouissance et 50.000 F de frais de procédures) et 729.537 F, constituaient à la clôture de l'exercice 1994, des charges certaines dans leur principe comme dans leur montant ; que, s'agissant de la somme de 743.000 F, constituée par une somme due par la société appelante au titre des troubles de jouissance, il résulte de l'instruction que l'indemnité locative due au bailleur a été fixée par jugement du Tribunal en instance de Toulon en date du 4 septembre 1989, dont la société requérante a fait appel le 20 février 1990 et que l'appel contre ce jugement n'a été rejeté par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que le 8 juin 1995, postérieurement au dépôt, par la société, de son bilan ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère suspensif de l'appel en matière civile, la charge ne peut être considérée comme certaine dans son principe au titre de l'exercice clos en 1994 ; que, s'agissant de la somme de 729.537 F, la société ne produit qu'une assignation du 14 mars 1990 du propriétaire des lieux, et se prévaut d'un chiffrage par voie d'expertise ; que ces deux éléments ne permettent pas d'établir le caractère certain de la charge à payer ; S'agissant de l'indemnité d'éviction : Considérant que la société appelante qui a rattaché l'indemnité d'éviction perçue de la société bailleresse, d'un montant de 1.350.000 F, à l'exercice clos en 1994 soutient qu'il s'agirait d'une erreur comptable ; qu'elle demande, par voie de compensation, que cette somme soit rattachée à l'exercice 1986, prescrit en 1994 ; Considérant d'une part que la société a présenté une réclamation contentieuse dans le délai de recours ; qu'elle est donc recevable à invoquer tout nouveau moyen en appel, dans le quantum de sa réclamation préalable devant l'administration fiscale ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, à cette demande de compensation, ne saurait être admise ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1.350.000 F, a été fixée par jugement du 23 février 1983, et confirmée en appel, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 26 juin 1986 ; que la société aurait donc dû normalement inscrire ce produit dans les comptes de l'exercice 1986 ; que toutefois, cette somme versée en 1989 a fait l'objet d'une saisie arrêt le 31 mars 1989, entre les mains de l'administrateur judiciaire, dont la main levée n'a été ordonnée que le 21 novembre 1994 ; que la société soutient sur ce point que l'omission de rattachement de la somme à l'exercice 1986, provient des multiples contentieux l'opposant à ses bailleurs successifs, et de conflits d'intérêts entre les associés ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la société appelante s'est trouvée engagée dans plusieurs procédures juridictionnelles entre les années 1983 et 1994, pour lesquelles elle s'est trouvée dans certains cas créditrice, et dans d'autres cas débitrice de ses bailleurs successifs ; que dans ces conditions, et compte tenu de la multiplicité des procédures dans lesquelles elle était engagée et de l'incertitude s'attachant à leur issue, la société doit être regardée comme établissant que c'est à la suite d'une erreur comptable non volontaire que ce produit exceptionnel n'a pas été rattaché à l'exercice clos en 1986 ; que par suite la société appelante est fondée à demander que la somme de 1.350.000 F soit déduite de la base de ses résultats imposables en 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL HOTEL LA BRUNIERE est fondée à demander que la base de ses résultats imposables en 1994 soit réduite de la somme de 1.350.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL HOTEL LA BRUNIERE la somme de 1.000 euros (mille euros) ; D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL HOTEL LA BRUNIERE est réduite de la somme de 1.350.000 F (un million trois cent cinquante mille francs) soit 205.806, 17 euros (deux cent cinq mille huit cent six euros et dix-sept centimes) au titre de l'exercice clos en 1994. Article 2 : La SARL HOTEL LA BRUNIERE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL HOTEL LA BRUNIERE est rejeté. Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SARL HOTEL LA BRUNIERE la somme de 1.000 euros (mille euros) soit 6.559, 57 F (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-sept centimes). Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOTEL LA BRUNIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. X... et Mme Paix, premiers conseillers, assistés de Mme Giordano, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004. Le rapporteur, signé Evelyne Paix Le président, signé François Bernault Le greffier, signé Danièle Giordano La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 19 04 02 01 04 04 19 04 02 01 03 01 02 C+ N° 01MA02481 4

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