CETATEXT000007585937 J6XLX2004X05X000009901436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/59/CETATEXT000007585937.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 99MA01436, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01436 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP FIDAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999, sous le n° 99M101436, présentée pour la SARL SATI ayant son siège ... par Maître X..., avocat ; La SARL SATI demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-4291 en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; 2'/ de la décharger desdites impositions pour un montant de 196.520 francs en principal et 29.070 francs au titre des pénalités ; Classement CNIJ : 19-02-04-02 C Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L.57 du livre de procédure fiscale, l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations entraîne l'irrégularité de l'ensemble du redressement ; qu'en conséquence, l'administration fiscale aurait dû procéder au dégrèvement de la totalité du montant concerné par l'avis de mise en recouvrement, soit la somme de 781.029 francs et pas seulement les sommes de 509.627 francs et de 45.542 francs ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'existe pas de forclusion concernant le montant de l'imposition restant en litige puisqu'il concerne le même avis de mise en recouvrement ; que le vérificateur ne pouvait pas, sans recourir à la procédure des articles L-64 et L-64 B, R64-1 et 2 du livre de procédures fiscales, soumettre à la TVA pour sa totalité le prix de vente d'un immeuble pour un montant de 550.000 francs alors que la vente était placée sous le régime des droits d'enregistrement dans la mesure où il s'agissait d'une vente d'un bien non destiné à être démoli ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL SATI ; Il soutient que la requête de la SARL SATI présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 29 décembre 1997 a été à bon droit déclarée tardive en application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la décision de l'administration fiscale rejetant sa réclamation doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 28 août 1996 ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 1er septembre 2000 et 22 janvier 2001, présentés pour la SARL SATI par Maître X..., avocat, par lesquels la requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'administration ne présente aucun moyen au fond et ne rejette l'instance qu'en argumentant sur la forme ; Vu les mémoires enregistrés les 15 janvier 2001 et 24 avril 2001, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lesquels il persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir en outre qu'aucun texte n'impose à l'administration à répondre au fond en appel à des arguments concernant le bien-fondé d'une imposition litigieuse, dès lors que le caractère manifestement irrecevable de la requête est avéré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision de rejet partiel prise le 27 août 1996 par le directeur des services fiscaux du Gard à la suite de la réclamation formée par la société SATI le 22 décembre 1995, lui a été notifiée le 28 août 1996 à l'adresse indiquée par elle sur sa réclamation ; que, par suite, la société SATI a déféré ledit rejet au juge de l'impôt par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 29 décembre 1997, soit après le délai imparti par les dispositions susrappelées ; qu'il en résulte que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SATI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SATI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Fidal. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme MASSE-DEGOIS, conseillère, assistés de Mlle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 99MA01436
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.