CETATEXT000007585940 J6XLX2004X05X000009901437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/59/CETATEXT000007585940.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 99MA01437, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01437 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP FIDAL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999, sous le n° 99MA1437, présentée pour la SARL SATI ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; La société SATI demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-4290 en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés pour la période de janvier 1992 à juillet 1993, au sursis de paiement des impositions contestées et à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le numéro 97-4291 ; 2'/ de la décharger desdites impositions ; Classement CNIJ : 19-06-02-07-04 C Elle soutient que l'administration, pour déterminer le chiffre d'affaires de l'année 1992 aurait dû retenir une autre année de référence que 1991 ou, à défaut, retenir le chiffre d'affaires réel de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993, soit 752.694 francs ; que la référence à l'année 1991 permet de considérer que la période vérifiée du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 s'est en fait poursuivie au-delà du 3 novembre 1992 sur la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993 et qu'il s'agit en fait d'une seule et même vérification ; que dans ces conditions, le tribunal aurait dû joindre la présente affaire à l'instance 97-4291 relative aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; que l'ensemble de la procédure de redressement est irrégulière dans la mesure où elle n'a pas reçu l'avis de mise en recouvrement à l'adresse de son siège ... et que l'administration ne peut apporter la preuve de la signification de la décision du 26 novembre 1996 rejetant sa réclamation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL SATI ; Il soutient qu'en l'absence de signature de la requête par son auteur, celle-ci est irrecevable ; que la société a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour la période de janvier 1992 à juillet 1993 et a subi une vérification de comptabilité au titre des années 1989 à 1990 ; qu'à la suite de ces opérations, des compléments d'impositions en matière de TVA ont été mis à sa charge ; que dès lors que ces impositions se rapportent à des périodes différentes et ont fait l'objet de procédures distinctes, la jonction demandée ne peut être que rejetée ; que l'avis de mise en recouvrement a été régulièrement notifié au ... dans la mesure où les statuts de la société mentionnaient cette adresse en tant que siège social et que l'avis litigieux a été réceptionné ; que les vices affectant les décisions prises par les services fiscaux à l'occasion de la phase contentieuse n'affectent pas la validité de la procédure de redressement ; que l'imposition mise en recouvrement en 1994 résulte de la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office dans la mesure où la société s'est abstenue de souscrire ses déclarations de chiffre d'affaires pour la période en cause ; qu'ainsi, en application de l'article L.193 du livre de procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que la charge de la preuve lui incombe également en vertu de l'article R.194-1 du même livre dès lors que la société n'a pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée dans le cadre de la procédure et qui précise les modalités selon lesquelles les bases taxées d'office ont été arrêtées ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2000, présenté pour la société SATI par Me X..., avocat ; la requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en soutenant en outre que la requête est recevable, que la période vérifiée du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 s'est poursuivie au-delà du 3 novembre 1992 sur la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1993 compte tenu des similitudes des évaluations, que l'avis de mise en recouvrement adressé au ... est entaché de nullité, que l'administration n'est pas en mesure d'établir l'existence de la notification de la décision de rejet de réclamation du 26 novembre 1996 ; qu'elle a fourni dans sa réclamation du 8 janvier 1996 le détail des ventes de l'exercice du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993 tel qu'il ressort du registre des marchands de biens en sa possession ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence d'une somme de 5.605 francs en raison du dégrèvement accordé sur le montant des pénalités par une décision en date du 5 octobre 1999 prise en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts et conclut au rejet du surplus des conclusions en faisant valoir les mêmes moyens et en soutenant notamment que la société n'apporte aucun document pour étayer ses allégations relatives à la contestation de l'évaluation forfaitaire de la TVA ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 30 août 2000, 24 janvier et 14 juin 2001, présentés pour la société SATI par Me X..., avocat par lesquels elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que le registre des marchands de biens qui enregistre tous les achats et les ventes de la période en litige a été présenté au vérificateur et qu'elle tient à la disposition de l'administration fiscale et de la Cour ledit registre ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 15 janvier, 21 mai et 26 octobre 2001 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lesquels il persiste par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions en faisant en outre valoir que rien ne permet d'établir que les ventes alléguées par la société sont les seules opérations réalisées au titre de la période en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 5 octobre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé en faveur de la SARL SATI un dégrèvement de 5.605 francs sur le montant des pénalités mises en recouvrement en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la jonction : Considérant que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que, par suite, la société SATI n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.256-6 du livre des procédures fiscales : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' ampliation si l'avis de mis en recouvrement est individuel ou de l' extrait s'il est collectif. ; qu'aux termes de l'article R .256-7 du même livre : L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié (...) : Dans le cas où l' ampliation (...) a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 25 avril 1994 litigieux a été adressé à la société redevable, la société SATI, au ... et qu'il y a été reçu par son destinataire le 28 avril suivant ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal non contesté ; que les statuts de la société et l'extrait produit du registre du commerce mentionnaient cette adresse en tant que siège social ; que, dans ces circonstances, alors même que la requérante soutient que l'adresse de son siège social serait en fait le 74 du boulevard Gambetta, celle-ci ne saurait soutenir que la notification de l'avis de mise en recouvrement en question serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à la société SATI taxée d'office, en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration aurait pu retenir, pour déterminer le chiffre d'affaires de l'année 1992, une autre année de référence que 1991 et à alléguer, sans le moindre commencement de justification, que le chiffre d'affaire réel de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993 se limite à 752.694 francs au terme des mentions portées sur le registre des marchands de biens qu'elle s'abstient au demeurant de produire, la société requérante n'établit pas, ainsi qu'elle a en la charge, la preuve de l'exagération du montant du chiffre d'affaires ayant servi de base à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SATI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de 5.605 francs il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SATI. Article 2 : La requête de la SARL SATI est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SATI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à la SCP Fidal. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme MASSE-DEGOIS, conseillère, assistés de Mlle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 6 N° 99MA01437
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