CETATEXT000007586008 J6XLX2004X05X000000002049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/60/CETATEXT000007586008.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 25 mai 2004, 00MA02049, inédit au recueil Lebon 2004-05-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02049 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. LAPORTE S.C.P. CORINNE CANO & PHILIPPE CANO Mme Elydia FERNANDEZ M. BOCQUET Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n°00MA02049, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... et le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON dont le siège social est 6, rue Petite Fusterie à Avignon
(84045), par la SCP Corinne CANO-Philippe CANO, société d'avocats ; M. X et le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon le maintenant en fonction du 1er octobre au 30 novembre 1997 et l'arrêté de la même autorité relatif à sa rémunération, pour service fait, jusqu'au 9 janvier 1998 ; 2°/ d'annuler l'arrêté du maire d'Avignon maintenant M. X en fonction du 1er octobre au 30 novembre 1997 et l'arrêté de la même autorité relatif à la rémunération de celui-ci, pour service fait, jusqu'au 9 janvier 1998 ; 3°/ d'en déduire toutes les conséquences de droit dont celles relatives à la re-qualification de l'engagement de M. X par la commune d'Avignon en engagement à durée indéterminée, à sa réintégration sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à sa titularisation ; 4°/ de condamner la commune d'Avignon à verser à M. X la somme de 200.000 F (30.489,80 euros) au titre de la perte de revenus subie depuis son congédiement jusqu'à sa réintégration ; - M. X demande à la Cour, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les décisions attaquées ne seraient pas jugées illégales, de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 200.000 F (30.489,80 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi ; - Le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON demande à la Cour de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) à titre de dommages et intérêts ; M. X et le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON demandent à la Cour de condamner la commune d'Avignon à leur verser à chacun la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que M. X a intérêt à contester les arrêtés litigieux car ils lui sont défavorables ; qu'en effet ils organisent la précarité de sa situation actuelle ; - que ces deux derniers arrêtés concernant son emploi à la commune d'Avignon ne peuvent être détachés des arrêtés antérieurs qui l'ont recruté pour exercer des fonctions au sein de cette commune ni des recours gracieux par lesquels il a demandé sa titularisation à la commune d'Avignon ; que les arrêtés attaqués sont entachés de détournement programmé de la loi applicable notamment de l'article 3 de la notion n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - que lorsqu'il travaillait à la chambre funéraire, il n'était le remplaçant d'aucun agent titulaire de la commune ; qu'un autre agent a été ensuite embauché ; - que selon la jurisprudence administrative, des contrats renouvelés tacitement à plusieurs reprises, doivent être re-qualifiés en contrat à durée indéterminée ; - qu'en vertu de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 M. X avait vocation à être titularisé ; - qu'à tout le moins et, subsidiairement, le détournement de la loi par la ville d'Avignon lui a fait subir un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 200.000 F (30.489,80 euros) à titre de dommages et intérêts ; - que le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON est fondé à contester la situation de fait intolérable sur le plan du personnel et social que créé le détournement de la loi par la commune d'Avignon, lequel remet en cause le statut de la fonction publique territoriale et le principe de l'embauche d'agents titulaires, par l'emploi illégal d'agents non titulaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la commune d'Avignon, représentée par son maire en exercice, par Me LESAGE, avocat ; La commune demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner M. X et le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON à lui verser, chacun, la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que M. X était tardif pour déférer le premier arrêté, prorogeant son contrat jusqu'au 30 novembre 1997 ; qu'en effet, même en l'absence de date sur l'arrêté, il ressort du déroulement des faits que M. X en a eu nécessairement connaissance au plus tard le 30 novembre 1997 ; que dès lors son recours enregistré le 11 mars 1998 était tardif ; - que les arrêtés attaqués sont favorables à l'intéressé et ne lui font pas grief ; - que le seul fait que la commune aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ; - que selon la jurisprudence il n'existe aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée lorsqu'il arrive à son terme ; - que M. X a été affecté à différents emplois en remplacement d'agents ; que l'emploi de celui-ci ne peut être regardé comme ayant eu un caractère permanent en l'état des nombreuses affectations dont il a fait l'objet ; - que subsidiairement, la jurisprudence ne reconnaît pas un droit à re-qualification d'engagements à durée déterminée renouvelés en engagement à durée indéterminée ; - qu'il s'ensuit qu'il n'a pas de droit à réintégration ; - que ses prétentions relatives au paiement d'une indemnisation de 200.000 F (30.489,80 euros) devront être rejetées comme irrecevables et mal fondées ; que les préjudices évoqués ne sont pas justifiés ; - que M. X ne remplit pas les conditions pour être titularisé en application de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 ; que notamment lorsqu'il a déposé sa demande de titularisation il ne remplissait pas la durée du délai de deux ans de service ; que de surcroît il n'a jamais occupé un emploi permanent puisqu'il a été démontré qu'à la chambre funéraire il n'a remplacé personne et que personne ne l'a remplacé et qu'il a fait l'objet durant son service d'affectations différentes (chambre funéraire, espaces verts, SERT, service de nettoiement, service des sports) ; que la circonstance qu'un autre agent ait été ensuite embauché sur un poste de thanatopracteur le 15 mars 1999, soit plus d'un an après la fin des fonctions de M. X au sein de la commune et sur un emploi différent de celui sur lequel il était affecté, ne peut être utilement invoqué ; - qu'il a été démontré que l'exposante n'a commis aucun détournement de la loi et dès lors les prétentions du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON ne pourront être que rejetées ; Vu 2) l'ordonnance en date du 11 octobre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête de M. X et du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête présentée le 7 août à la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°00MA0536, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ... et le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON dont le siège social est 6, rue Petite Fusterie à Avignon
(84045), par la SCP Corinne CANO-Philippe CANO, société d'avocats ; Les requérants y présentent les mêmes conclusions et y invoquent les mêmes moyens que dans la requête susvisée n°00MA02049 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés 1°) de ce que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON, simple intervenant en première instance et 2°) de ce qu'en tout état de cause, même à supposer ledit syndicat simple intervenant en appel, les conclusions propres de celui-ci tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) à titre de dommages et intérêts sont irrecevables ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me BERGUET de la SCP LESAGE-BERGUET pour la commune d'Avignon ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées n°00MA02049 et n°00MA02536 présentées par M. X et le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON sont dirigées contre le même jugement et ont un objet identique ; qu'elles font l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que, par un jugement en date du 22 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'arrêtés relatifs à son emploi par la commune d'Avignon et qui selon celui-ci, lui étaient défavorables en tant qu'ils organisaient la précarité de sa situation ; que le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON ne justifie pas d'un intérêt qui soit de nature à lui permettre d'introduire, lui-même, un pourvoi tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; que, par suite, la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. X doit être déclarée irrecevable en tant qu'elle émane du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnité du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON : Considérant que, dans la mesure où le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON pourrait être regardé comme un simple intervenant à l'appui de la requête présentée par M. X, en tout état de cause, ses conclusions propres tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) à titre de dommages et intérêts, qui sont propres au syndicat, ne sont pas recevables ; Sur la requête de M. X : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de M. X à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif : Considérant d'une part, que M. X doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté non daté du maire d'Avignon le maintenant en fonction du 1er octobre au 30 novembre 1997 et de l'arrêté du 20 janvier 1998 relatif à sa rémunération jusqu'au 9 janvier 1998, en tant qu'ils continuaient implicitement à organiser, après de nombreux autres actes relatifs à son recrutement pour des durées déterminées, et, malgré ses demandes répétées de titularisation, la précarité de sa situation en qualité d'agent non titulaire de la commune d'Avignon et emportaient illégalement son licenciement ; Considérant d'autre part, que la commune d'Avignon soutient que M. X était forclos pour demander, le 11 mars 1998, l'annulation de l'arrêté non daté du maire d'Avignon maintenant en fonction du 1er octobre au 30 novembre 1997 dès lors qu'il en aurait eu connaissance obligatoirement au plus tard le 30 novembre 1997 ; que toutefois, aucune pièce du dossier n'établit que M. X, lequel a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 9 janvier 1998 au sein des cadres de la commune d'Avignon, aurait reçu notification dudit arrêté à une date antérieure de plus de deux mois à celle de l'introduction de sa demande d'annulation, qu'il s'ensuit, dans les circonstances de l'espèce, qu'à défaut de précision sur la date exacte de notification de cet arrêté à M. X, les délais de recours n'ont pas couru à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas opposé à M. X l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés du maire de la commune d'Avignon : Considérant que M. X soutient que la commune d'Avignon aurait méconnu, en le recrutant par des contrats et des arrêtés successifs de durée limitée, et notamment par l'arrêté prorogeant ses fonctions du 1er octobre au 30 novembre 1997 attaqué, les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale et aurait ainsi commis un détournement de pouvoir ou de procédure ; que toutefois, la seule circonstance que lorsqu'il était affecté à la chambre funéraire il n'a remplacé aucun agent et alors que, d'une part, il n'est pas établi que l'emploi en cause ait été permanent et d'autre part, qu'il ne conteste pas sérieusement avoir été affecté dans d'autres services, espaces verts, SERT, service de nettoiement et service des sports, en remplacement d'agents en congés, ne saurait entacher les arrêtés attaqués de l'illégalité susmentionnée ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, et alors que les dispositions de l'article L.122-3-10 ne leur sont pas applicables, que les agents recrutés par les collectivités territoriales pour des durées déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements à durée déterminée, un droit à voir re-qualifier ceux-ci en un engagement à durée indéterminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne remplissait pas à la date des arrêtés attaqués, les conditions exigées en vue d'une titularisation, par l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, lequel ne peut utilement invoquer le fait qu'un autre agent ayant exercé des fonctions différentes aurait été nommé stagiaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de M. X : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune d'Avignon de le réintégrer et de la titulariser ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité de M. X : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en tant qu'elles excèdent la somme demandée à ce titre en première instance : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'illégalité commise par la commune d'Avignon dans la prise des arrêtés attaqués, les conclusions à titre de dommages et intérêts présentées par M. X, à titre principal, en réparation des préjudices subis du fait de son congédiement ou, à titre subsidiaire, du fait de sa perte d'emploi, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON, qu'il soit regardé comme requérant ou comme intervenant, ne peuvent non plus être accueillies ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Avignon ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X et du SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'AVIGNON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNE D'AVIGNON, à la commune d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 36-10 36-13-01 36-13-03 C 2 N° 00MA02049 00MA02536