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00MA01095

CETATEXT000007586140 J6XLX2004X07X000000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/61/CETATEXT000007586140.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 00MA01095, inédit au recueil Lebon 2004-07-06 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01095 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE HADDAD M. Franck ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2000 sous le n° 00MA01095, présentée pour Mme Chantal JUAN, épouse X, ... par Me HADDAD, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1996 du ministre du travail et des affaires sociales autorisant la clinique chirurgicale du Coudon à la licencier ; Classement CNIJ : 66-07-01-01-02 66-07-01-04-02-01 C 2°/ d'annuler ladite décision du 1er juillet 1996 ; Elle soutient : - que ce n'est pas elle qui établit les bulletins de salaire et les chèques correspondants ; - que la décision du ministre ne précise pas la période concernée ; - que les absences pour maladie sont parfaitement portées ; - que les primes dites exceptionnelles sont des heures supplémentaires déguisées ; - qu'il n'y a jamais eu de cumul entre le salaire et les indemnités journalières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère à son mémoire produit en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2000, présenté pour la SA Clinique du Coudon, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris entre les dépens ; Elle soutient : - que Mme X n'a jamais daigné s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; - que ces faits sont suffisamment graves pour être exclus du bénéfice de l'amnistie ; - que la décision ministérielle est suffisamment précise ; - que la procédure est manifestement abusive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de Me CURZU substituant Me TALLENDIER pour la clinique chirurgicale du Coudon ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que si Mme X soutient que le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation de la situation, elle ne produit devant la Cour aucun élément et n'invoque aucun argument de nature à remettre en cause le bien fondé des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête susvisée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la société clinique chirurgicale du Coudon la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Chantal X est rejetée. Article 2 : Mme Chantal X versera à la clinique chirurgicale du Coudon une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la clinique chirurgicale du Coudon et au ministre de la santé et de la protection sociale. 2 N° 00MA01095

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