CETATEXT000007586144 J6XLX2004X11X000000102563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/61/CETATEXT000007586144.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 01MA02563, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02563 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 2001, sous le n° 01MA02563 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2735 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 1997 du directeur de la comptabilité publique rejetant une demande en décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme X et concernant des impositions sur le revenu pour 1984 et 1985 et à la taxe d'habitation pour 1985 et 1986 ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nice ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites pour la première fois en appel que Mme X disposait pour l'année 1995 d'un revenu d'un montant de 276 520 F et pour l'année 1996 d'un montant de 236 900 F ; que, par ailleurs, elle a en 1995 et jusqu'au 31 octobre 1996 remboursé par anticipation un emprunt de 500 000 F conclu initialement pour 15 ans en 1992 ; que son apport personnel accompagnant cet emprunt pour financer l'acquisition d'un appartement s'élevait à 250 000 F ; qu'enfin, elle a cédé à sa mère Mme Bowen un héritage constitué de droits sur un bien immobilier, pour un montant de 175 000 F ; que, par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, le trésorier-payeur-général des Alpes Maritimes a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la contribuable n'était pas dans une situation d'impécuniosité qui la mettait dans l'impossibilité de régler la dette fiscale de 407 000 F qui lui était réclamée au titre de sa responsabilité solidaire dans le cadre du foyer fiscal qu'elle avait constitué avec son ex-conjoint M. Mellili ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 21 mai 1997 par laquelle le Trésorier-payeur-général des Alpes Maritimes a refusé de lui accorder décharge de sa responsabilité solidaire ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen de la requête présentée par Mme Savery -Tobelaim devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que le moyen tiré par Mme X de ce qu'elle aurait été séparée de fait de son époux M. Mellili depuis novembre 1986 est inopérant, en tout état de cause, pour contester la mise en jeu de sa responsabilité solidaire concernant des impositions sur le revenu relatives à 1984 et 1986 et à la taxe d'habitation pour 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9702735-3 du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X. N° 01MA02563 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.