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01MA02641

CETATEXT000007586149 J6XLX2004X11X000000102641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/61/CETATEXT000007586149.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 01MA02641, inédit au recueil Lebon 2004-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02641 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VIAL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, enregistré le 17 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02641, la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Le Vivier à son courrier du 11 juillet 1997 tendant à obtenir l'enlèvement d'un compteur d'eau placé sur sa propriété et relié au réseau de distribution d'eau ainsi que la résiliation de l'abonnement correspondant ; 2°) de constater l'existence de la voie de fait résultant des agissements susévoqués ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que constitue une voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire à la fois pour la constater, en assurer la réparation des conséquences dommageables et, le cas échéant, ordonner toute mesure propre à la faire cesser, le fait pour l'administration de procéder à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ou de prendre une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets et qui ne soit manifestement pas susceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à une autorité administrative ; qu'il n'appartient à la juridiction administrative de connaître que de la légalité des décisions entachées de voie de fait ou constituant par elles-mêmes une voie de fait ; Considérant que M. X qui conteste le refus implicite du maire de Le Vivier de faire procéder à la dépose du compteur d'eau dont il soutient qu'il aurait été installé à son insu et sans son consentement en pénétrant irrégulièrement dans sa propriété, demande que soit constatée la voie de fait résultant des agissements allégués et que soit ordonné l'enlèvement dudit compteur afin de la faire cesser ; Considérant toutefois, que la décision implicite par laquelle le maire de Le Vivier a rejeté la réclamation de M. X ne peut être regardée comme entachée de voie de fait et ne constitue pas davantage, par elle-même, une voie de fait ; que, dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de M. X tendant à ce que soit constatée la voie de fait résultant des circonstances susévoquées et à ce qu'il y soit mis fin ; Considérant en second lieu, d'une part, que les relations nées du contrat d'abonnement liant un service public industriel et commercial à ses usagers sont régies par le droit privé et qu'il n'appartient, en conséquence, qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des litiges opposant un tel service à ses usagers ; que, d'autre part, même lorsque comme en l'espèce, il est exploité sous forme d'une régie communale, le service de distribution de l'eau potable présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; Considérant qu'il est constant que M. X qui a sollicité lui-même et obtenu, en 1991, le raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d'eau potable, a acquis, du fait du contrat d'abonnement ainsi souscrit, la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ; qu'il s'ensuit que le litige qui l'oppose à la régie des eaux de la commune de Le Vivier et relatif tant à la résiliation de l'abonnement qu'à la facturation de prestations dont il conteste la réalité et le bien-fondé, ressortit, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Le Vivier la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Le Vivier la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et à la commune de Le Vivier. N° 01MA02641 2 mp

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