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02MA00190

CETATEXT000007586152 J6XLX2004X11X000000200190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/61/CETATEXT000007586152.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 novembre 2004, 02MA00190, inédit au recueil Lebon 2004-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00190 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2002, sous le n° 02MA00190, présentée par M. X... X élisant domicile ...) ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, à raison d'un appartement dont il est propriétaire sur la commune du Lavandou ; 2°) de le décharger des cotisations litigieuses ; ..................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I la taxe d'habitation est due... pour tous les locaux meublés à usage d'habitation... II Ne sont pas imposables à la taxe : 1°/ Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1996, M X était propriétaire d'un studio sur la commune du Lavandou ; que la circonstance que ce logement ait été mis en location meublée saisonnière ne faisait pas obstacle à ce qu'il en conservât la jouissance au sens des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts ; que les circonstances invoquées par lui, selon lesquelles il aurait disposé d'un autre logement, et que, allergique à l'air marin, il n'aurait pas occupé effectivement ce logement, sont sans influence sur l'application des dispositions sus-énoncées ; que sont également sans incidence les circonstances qu'il n'aurait prétendument pas été soumis à cette imposition pour les années antérieures ; et que le local, bien qu'exonéré en 1991, aurait été normalement assujetti à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA00190 2

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