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02MA00744

CETATEXT000007586153 J6XLX2004X06X000000200744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/61/CETATEXT000007586153.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 02MA00744, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00744 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT GALISSARD M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°' 02MA00744, présentée par la SARL LUKI BEACH, dont le siège social est sis Auvilla, Les Hauts du Lagon-Manbot à Saint Barthélemy

(97133), par Me Y..., avocat au barreau de Marseille ; La SARL LUKI BEACH demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99.3321/99.3326/99.3306/99.4793/00.2761/00.2766 en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions en annulation des arrêtés en date du 9 juin 1999 et du 17 avril 2000 pris par le maire de Cannes réglementant l'exercice des professions et industries ambulantes sur le territoire de Cannes ; 2°/ de prononcer l'annulation desdits arrêtés ; 3°/ de condamner la ville de Cannes à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La requérante soutient : - que la motivation des arrêtés est illégale par violation de la loi ; - que les violations manifestes de la liberté du commerce et de l'industrie et des textes législatifs entachent de nullité les arrêtés pour violation de la loi ; - que le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; - que la motivation est d'autant plus insuffisante qu'elle ne repose sur aucune considération de fait directement opposable à la société dont l'activité s'exerce à titre exclusif sur les plages où sont présentés les maillots ; - que la période temporelle d'application des arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ; - que la zone géographique concernée par les arrêtés est disproportionnée par rapport à l'utilisation normale du pouvoir de police du maire ; - le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du jugement prononcé par le Tribunal de police de Cannes, le 7 février 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 mai 2004, par lequel la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les arrêtés attaqués n'interdisent que de manière limitée le territoire de la commune et pour une durée elle-même limitée, que les arrêtés sont suffisamment motivés et que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas aux autorités et juridictions administratives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 : - le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur, - les observations de Me A... substituant Me Y... pour la SARL LUKI BEACH, et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement. Considérant que la SARL LUKI BEACH qui vend, en ambulant, des produits textiles, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 2001 en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du maire de Cannes en date du 9 juin 1999 et a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cannes en date du 17 avril 2000 ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant que si la SARL LUKI BEACH fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré de ce que les arrêtés emportent une violation manifeste de la liberté du commerce et de l'industrie et des dispositions du code général des collectivités territoriales, le moyen manque en fait ; qu'il doit par suite être rejeté ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne l'arrêté du 9 juin 1999 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 9 juin 1999 du maire de Cannes : L'exercice des professions et industries ambulantes (marchands, artisans, démonstrateurs) qu'elles soient pratiquées avec des éventaires mobiles ou en déambulant sur le domaine public, est interdit du 1er avril au 31 décembre 1999 sur les portions du domaine public désignées ci-après : - la promenade et les plages de la Croisette, dans la partie située entre la jetée Albert X... et le Boulevard Alexandre III, la rue d'Antibes, dans la partie comprise entre la rue Maréchal Joffre et la rue Amouretti, la rue Félix Faure, la Place de Gaulle, les Allées de la Liberté - Charles de Gaulle, la Pantiéro, le Quai Saint-Pierre, la Promenade et les plages du Boulevard Jean Hibert, la Promenade et les Plages du Boulevard du Midi, l'île Sainte-Marguerite ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, l'exercice des mêmes professions et industries : Est interdit du 1er avril au 30 septembre 1999 sur les voies désignées ci-après : Rue Jean de Riouffe, rue Buttura, rue des Belges, rue des Serbes, rue des Etats-Unis, rue Macé, rue du Commandant André, rue Frédéric Amouretti, rue François Elnesy, rue du Canada, rue de Lafontaine, rue Tony Allard, rue Pasteur, rue Latour Maubourg ; Considérant que si le maire tient des articles 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de réglementer l'exercice d'une activité commerciale sur le territoire de sa commune pour prévenir les troubles à l'ordre, à la tranquillité et à la sécurité publique, il ne peut légalement, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dont bénéficient, notamment les commerçants ambulants, imposer à leur égard une mesure d'interdiction qui, par sa durée et son étendue, les prive en pratique de la possibilité d'exercer leur activité ; que si l'arrêté dont s'agit ne couvre pas l'ensemble des plages et des rues piétonnes ou semi-piétonnes de la commune de Cannes, il s'applique en revanche, au surplus avec effet rétroactif, sur une période allant dans certains cas du 1er avril au 31 décembre 1999 et dans d'autres du 1er avril au 30 septembre 1999, c'est à dire, ainsi que l'a relevé le Tribunal de police de Cannes dans son jugement en date du 7 février 2000, sur une période qui touche aussi bien la saison balnéaire que la saison des festivals et des autres grandes manifestations cannoises et ce alors que l'activité de commerce ambulant, a fortiori quand elle porte comme pour la société requérante sur des produits textiles d'été, ne peut prospérer durant la saison hivernale ; que par suite, l'arrêté du 9 juin 1999 doit être regardé comme ayant porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte excessive et doit être, pour ce motif, annulé ; que la SARL LUKI BEACH est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 2001 en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses conclusions en annulation de l'arrêté du 9 juin 1999 ; En ce qui concerne l'arrêté du 17 avril 2000 : Considérant que par un second arrêté en date du 17 avril 2000, le maire de Cannes a également interdit l'exercice des mêmes professions et activités visées par son arrêté du 9 juin 1999 et sur la même aire géographique mais pour une période limitée, du 1er juin au 30 septembre 2000 ; que l'arrêté dont s'agit, qui est par ailleurs suffisamment motivé, ne couvre pas l'ensemble des plages et des rues piétonnes et semi-piétonnes de la commune de Cannes et ne s'applique que sur la période allant du 1er juin au 30 septembre 2000 ; que par suite, il ne porte pas une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LUKI BEACH est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 2001 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions en annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1999 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL LUKI BEACH à payer à la commune de Cannes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le même fondement, de condamner la commune de Cannes à payer à la SARL LUKI BEACH une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Cannes en date du 9 juin 1999 réglementant l'exercice des professions et industries ambulantes est annulé. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La ville de Cannes est condamnée à payer à la SARL LUKI BEACH une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LUKI BEACH est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Ville de Cannes sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LUKI BEACH et à la commune de Cannes. Délibéré à l'issue de l'audience du 2004, où siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Duchon-Doris, président assesseur, M. Dubois, premier conseiller, Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004. Le rapporteur signé Jean-Christophe Duchon-Doris Le président, signé François Bernault Le greffier, signé Danièle Z... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 135-02-03-02-04-03-01 C N° 02MA00744 5

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