CETATEXT000007586197 J6XLX2004X11X000000200613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/61/CETATEXT000007586197.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 02MA00613, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00613 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme BONMATI TRANI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00613, présentée par Me Z..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile chez M. X... , ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000565 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire n° D908-108C du ministre de l'intérieur, interprétative de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, étant dépourvue de valeur réglementaire, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à s'en prévaloir ; que l'intéressé n'apporte en appel aucun document probant justifiant de sa présence en France entre janvier 1990 et octobre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, déjà présenté devant le Tribunal administratif de Bastia, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA00613 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.