CETATEXT000007586203 J6XLX2005X02X000000001358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/62/CETATEXT000007586203.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 00MA01358, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01358 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BALAT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01358, présentée par Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL, dont le siège est sis Marina X... à Villeneuve-Loubet
(06270), représentée par son syndic, la S.A. Cabinet Taboni, ... ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962597 et 963038 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 24 juin et 12 juillet 1996 par lesquelles le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de procéder à la délimitation d'une zone de baignade sur la plage de l'Amiral et maintenu l'interdiction de baignade sur cette plage et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de faire procéder à l'enlèvement de quatre panneaux interdisant la baignade implantés sur la place de l'Amiral ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Villeneuve-Loubet et de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Benhamou substituant Me Asso, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL relève appel du jugement du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables pour défaut d'intérêt pour agir ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 24 juin et 12 juillet 1996 par lesquelles le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de procéder à la délimitation d'une zone de baignade sur la plage de l'Amiral et maintenu l'interdiction de baignade sur cette plage et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de faire procéder à l'enlèvement de quatre panneaux interdisant la baignade implantés sur la place de l'Amiral ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ; Considérant que si les occupants de l'immeuble l'Amiral, situé en face de la plage de l'Amiral, pourraient le cas échéant se voir reconnaître à titre individuel un intérêt pour agir contre les décisions litigieuses du maire de Villeneuve-Loubet qui ont pour objet d'y interdire la baignade, le syndicat requérant est sans qualité pour en demander l'annulation dès lors que lesdites décisions, prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits afférents à l'immeuble l'Amiral ou aux intérêts de la généralité de ses copropriétaires ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Villeneuve-Loubet, d'une part, de faire retirer les panneaux interdisant la baignade sur la plage de l'Amiral et, d'autre part, de délimiter et réglementer une zone de baignade sur ladite plage doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-Loubet, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Villeneuve-Loubet ; D É C I D E : Article 1er : La requête de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AMIRAL et à la commune de Villeneuve-Loubet. N° 00MA01358 2 mp