CETATEXT000007586243 J6XLX2004X11X000000201526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/62/CETATEXT000007586243.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 02MA01526, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01526 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2002 sous le n° 02MA01526, présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général en exercice et dont le siège est sis Centre administratif départemental, B.P. n° 3007 à Nice Cedex 03
(06201); Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 981652 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Salah X, la décision du 16 janvier 1998 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé une prestation en espèces au titre des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2'° de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision du 16 janvier 1998 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé une prestation en espèces au titre des prestations d'aide sociale à l'enfance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 42 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assure la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige, et pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ... ; qu'aux termes de l'article 43 du même code : L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : ... le versement d'aides financières effectué sous forme, soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. X, invalide à 90%, était, ainsi que son épouse, demandeur d'emploi ; que le ménage, qui avait six enfants mineurs et un enfant jeune majeur, tous scolarisés, disposait de ressources constituées d'une pension d'invalidité et de diverses allocations s'élevant à 6.375 F par mois, en ce non compris l'allocation d'aide personnalisée au logement versée directement par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes à l'organisme bailleur ; que le ménage connaissait d'importantes difficultés financières en raison, notamment, d'un trop perçu d'allocations familiales que l'attribution d'une précédente aide au titre des prestations de l'aide sociale à l'enfance n'avait pas permis de résoudre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par sa décision attaquée, la demande d'aide que lui avait présentée M. X, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a considéré que les difficultés financières du demandeur et de sa famille relevaient, eu égard à leur caractère permanent, d'aides d'une autre nature que celles octroyées par le service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'en décidant ainsi, le président du conseil général des Alpes-Maritimes, auquel il appartenait de porter une appréciation globale sur la situation du demandeur sans limiter son examen au seul critère tiré des ressources du ménage, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'ayant invoqué aucun autre moyen ni devant les premiers juges ni devant la Cour, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1998 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 mai 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et à M. Salah X. N° 02MA01526 2 mp