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02MA01554

CETATEXT000007586245 J6XLX2004X11X000000201554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/62/CETATEXT000007586245.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 02MA01554, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01554 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002 sous le n° 02MA01554, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Yahya X, élisant domicile chez Mme Yamina Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 00457 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999, confirmée implicitement le 1er janvier 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1999, confirmée implicitement le 1er janvier 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation que les premiers juges ont portée sur sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montpellier, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahya X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 02MA01554 2 mp

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