CETATEXT000007586247 J6XLX2004X11X000000201786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/62/CETATEXT000007586247.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 02MA01786, inédit au recueil Lebon 2004-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01786 Non-lieu partiel 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP COBERT M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2002, présentée par la SCP Cobert et Marchand, pour M. Jean-Marc X, élisant domicile au ... ; il demande que la Cour : 1°) réforme le jugement du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 200 euros pour contravention de grande voirie, à retirer sa péniche Calypso de la voie d'eau, à libérer la totalité des dépendances du domaine public fluvial, ensemble l'a condamné à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 100 euros au titre des frais de procès-verbal et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) condamne l'établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 juin 2002, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à payer une amende de 200 euros pour contravention de grande voirie et à libérer la totalité du domaine public fluvial occupé par sa péniche Calypso dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur le litige relatif à la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action répressive : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiées de droit (...) les infractions mentionnées dans le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : sont amnistiées en raison de leur nature... les contraventions de grande voirie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait acquitté le montant de l'amende à laquelle il a été condamné par l'article 1er du jugement attaqué ; qu'ainsi les dispositions précitées de la loi d'amnistie font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation précitée de 200 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête relative à ladite amende de 200 euros infligée à M. X sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'action domaniale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, modifié par l'article 28 de la loi n° 92-3 du 4 janvier 1992 : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 F à 80.000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le simple fait pour le propriétaire d'un bateau de le laisser stationner au même endroit sur le domaine public fluvial, même sans gêne pour la circulation des autres bateaux, mais de façon prolongée et sans autorisation d'occupation du domaine, doit être regardé comme un empêchement au sens de l'article 29 précité ; qu'un tel fait est par suite constitutif de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par cet article ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant ne justifie d'aucune permission de voirie autorisant le stationnement de sa péniche au lieu-dit le Bourgidou à Aigues-mortes ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Montpellier a pu à bon droit appliquer les dispositions précitées de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure au titre de l'action domaniale en litige et condamner l'intéressé à retirer sa péniche de la voie d'eau ; qu'une telle condamnation n'avait pas à être autrement motivée dès lors qu'il s'agit de la seule mesure de nature à réparer l'atteinte portée au domaine public fluvial ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient que l'établissement public Voies navigables de France aurait commis une faute en refusant de signer une convention d'occupation du domaine public fluvial, provoquant dès lors la situation de fait qui lui est reprochée ; qu'un tel moyen, à le supposer établi, ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce, une faute assimilable à un cas de force majeure, seule susceptible d'exonérer le contrevenant de son obligation d'enlever son bateau ; que la circonstance que le stationnement sans permission de la péniche de l'intéressé ait été toléré pendant plusieurs années ne saurait pallier l'absence d'autorisation et créer des droits acquis en sa faveur ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelant soutient que les dispositions de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat, en vertu desquelles nul ne peut sans autorisation utiliser le domaine public national dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous, ne lui seraient pas applicables dans la mesure où il serait d'usage pour un batelier professionnel de pouvoir amarrer son bateau sans avoir à signer une convention d'occupation du domaine public et sans avoir, par suite, à payer de redevance ; que, toutefois, le stationnement d'un bateau pendant plusieurs années, qui constitue une occupation privative du domaine public fluvial, doit être regardé comme une utilisation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous, nonobstant la circonstance que l'appelant soit un ancien batelier professionnel ; qu'en outre, cette dernière qualité ne l'autorise pas à invoquer à son profit les dispositions de la loi de finances du 29 novembre 1990 modifiée, notamment son article 124, et celles du décret du 28 août 1991 pris pour son application, qui concernent les seuls transporteurs en activité ; que tel est également le cas pour la prétendue coutume alléguée, qui aurait le même effet exonératoire de droit d'occupation ; Sur le litige relatif à la redevance : Considérant qu'à supposer même que l'appelant ait entendu, dans la présente instance d'appel, contester les modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public fluvial qui lui a été proposée par l'établissement Voies navigables de France, de telles conclusions s'avèrent irrecevables dès lors qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas statué sur cette question, qu'il n'en était pas saisi, et que l'intéressé a contesté ces modalités de calcul devant le tribunal dans une autre instance afférente à des avis de paiements, distincte du présent litige de contravention de grande voirie ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelant doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France fondées sur le même article, dès lors que cet établissement ne justifie pas de frais non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Marc X tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en date du 19 juin 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'établissement public Voies navigables de France. N° 02MA01786 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.