CETATEXT000007586284 J6XLX2004X07X000000001460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/62/CETATEXT000007586284.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00MA01460, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01460 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MUSCATELLI M. Philippe CHERRIER M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n°00MA01460, présentée pour la SCI A LENZA, dont le siège est situé Lotissement Les collines 8 Impasse des Lilas à Furiani
(20600), représentée par son gérant en exercice, par Me MUSCATELLI, avocat ; La société requérante demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97/1157 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1997, par lequel le maire de FURIANI a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments ; Classement CNIJ : 68-03-03 C ''/ d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 3'/ de condamner la commune de FURIANI au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ; - les observations de Me ZIRONI de la SCP WAGNER- de POULPIQUET - ZIRONI pour La SCI A LENZA ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur l'intervention de M. X : Considérant que l'intervention de M. X n'a pas été présentée par un mémoire distinct, en méconnaissance de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; que, par suite, elle n'est pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que pour refuser, par arrêté du 16 octobre 1997, de délivrer un permis de construire à la SCI A LENZA pour l'édification de trois bâtiments à usage d'habitation, le maire de FURIANI s'est fondé sur ce que le projet envisagé n'était pas autorisé par les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision relatives à la zone ND, dont l'application anticipée avait été décidée par délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1997 ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté, la SCI A LENZA excipe de l'illégalité de ces nouvelles dispositions, en tant qu'elles procèdent au classement du terrain d'assiette en zone ND ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18-2-d) du code de l'urbanisme, les zones ND sont des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le projet de construction est incluse dans le périmètre de la première tranche du lotissement Les Collines 2 approuvé en 1979 et se trouve à proximité immédiate de parcelles construites ; qu'en outre, la zone ND en litige, dont ladite parcelle forme la majeure partie, est entièrement entourée par des terrains classés soit en zone urbaine soit en zone d'urbanisation future ; que la commune de FURIANI n'invoque aucun élément se rattachant à la définition réglementaire d'une zone ND ni aucun parti d'aménagement particulier ; que, dans ces conditions, à supposer même que la parcelle en cause ne soit pas desservie par le réseau d'assainissement pluvial et soit insuffisamment desservie par le réseau d'eau potable, le classement critiqué ne peut qu'être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, pour refuser l'autorisation de construire sollicitée, le maire de FURIANI ne pouvait légalement se prévaloir des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant l'inclusion du terrain d'assiette en zone ND ; que, dès lors, la SCI A LENZA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1997 ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que l'annulation résultant du présent arrêt implique nécessairement que l'administration instruise à nouveau la demande de permis de construire présentée par la SCI A LENZA ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de FURIANI à payer une somme de 1.000 euros à la SCI A LENZA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. X n'est pas admise. Article 2 : Le jugement susvisé en date du 7 avril 2000 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 16 octobre 1997 du maire de Bastia sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de FURIANI de statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCI A LENZA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de FURIANI est condamnée à payer une somme de 1.000 euros (mille euros) à la SCI A LENZA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI A LENZA est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI A LENZA, à la commune de FURIANI, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N°'''MA01460