CETATEXT000007586297 J6XLX2004X11X000000202394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/62/CETATEXT000007586297.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 02MA02394, inédit au recueil Lebon 2004-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02394 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHIKHAOUI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02394, présentée par Me Chikhaoui, avocat, pour M. Yacine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 02MA002394 du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de la combinaison du 7° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vertu desquelles le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir ladite commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que si M. X qui n'établit et n'allègue pas même être dépourvu de tout lien avec l'Algérie où il vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2001, qu'il s'est parfaitement intégré en France depuis qu'il y est arrivé, le 30 janvier 2000 et qu'il compte dans ce pays de nombreux amis, de telles circonstances ne permettent pas de considérer que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du refus qu'il envisageait d'opposer à la demande de M. X ; Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet de l'Hérault refusant un titre de séjour à M. X n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et personnelle normale et, par suite, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA02394 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.