CETATEXT000007586331 J6XLX2004X10X000000002437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/63/CETATEXT000007586331.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 00MA02437, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02437 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BALAT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, enregistré le 13 octobre 2000, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 octobre 2000 annulant, à la demande de M. Jacques Y, un arrêt en date du 23 juin 1998 de la Cour administrative d'appel de Lyon et renvoyant devant la Cour administrative d'appel de Marseille la requête qu'il avait présentée devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 9 janvier et 16 février 1995, présentés pour M. Y, élisant domicile au ... par Me Gastaldi ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande des époux X, a annulé le permis de construire que le maire du Cannet lui avait délivré le 12 novembre 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de M. Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X : Considérant que M. Y a intérêt à l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de la commune du Cannet le 12 novembre 1992 en vue de réaliser un ensemble immobilier de six logements ; que, nonobstant la circonstance qu'il ait cédé ledit ensemble immobilier antérieurement au pourvoi en cassation qu'il a formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt en date du 23 juin 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête contre la décision du Tribunal administratif de Nice, M. Y a toujours intérêt à demander l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1994 qui préjudicie à ses droits ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y soutient que le Tribunal administratif de Nice aurait dû prendre acte du désistement de la demande qu'avaient présentée M. et Mme X le 12 janvier 1993 avec d'autres requérants ; Considérant que, si effectivement le Conseil de M. et Mme X a produit un mémoire en désistement enregistré le 26 janvier 1994 devant le Tribunal administratif de Nice, il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. X a expressément souhaité maintenir ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire dans un mémoire enregistré le 2 février 1994 au greffe de cette même juridiction ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a statué sur la demande, nonobstant la circonstance que M. X n'ait pas entrepris de former une action en désaveu de son avocat ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet : La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (avant travaux) au point le plus bas de la construction ou à partir du terrain excavé (la pénétration dans le premier sous-sol accessible par la voie publique n'étant pas comptée dans la hauteur) jusqu'au sommet du bâtiment (toutes superstructures comprises). Dans le cas d'un terrain en pente, cette hauteur absolue est en outre mesurée dans un plan vertical perpendiculaire à la ligne de la plus grande pente, le point le plus haut étant alors apprécié par rapport au profil naturel du terrain. Elle est fixée à (...) 10,50 mètres dans la zone UG ... ; Considérant que, dans son arrêt en date du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat, juge de Cassation, a estimé qu'aucune des pièces du dossier, notamment la coupe AA du plan n° 6, ne permettait d'apprécier la hauteur du bâtiment dans un plan vertical perpendiculaire à la ligne de la plus grande pente ; que devant la Cour de céans à laquelle le dossier a été renvoyé par le Conseil d'Etat, M. et Mme X, intimés, n'apportent ni plans, ni éléments nouveaux permettant d'affirmer que le projet en litige ne serait pas conforme aux dispositions de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans la mesure où M. et Mme X ne fournissent pas à la Cour des éléments de contestation sérieux sur ce point, leur demande d'expertise ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Cannet pour annuler le permis de construire délivré à M. Y, le 12 novembre 1992, par le maire de cette commune ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UG 6 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Considérant qu'aux termes dudit article : L'implantation des constructions doit respecter le futur alignement, indiqué au document graphique 2 A, augmenté éventuellement d'une marge de reculement alors indiquée au document graphique 2 A ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse annexé au permis de construire attaqué que, compte tenu de la cession gratuite de terrain imposée à M. Y par l'article 3 de l'arrêté municipal délivrant le permis, le projet doit être implanté à plus de 5 mètres du nouvel alignement prévu par le document graphique 2 A3 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 12 novembre 1992 par le maire du Cannet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a bien, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 93-269/93-1182 en date du 20 octobre 1994 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : M. et Mme X verseront à M. Jacques Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. et Mme X, à la commune du Cannet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02437 2 alg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.