CETATEXT000007586396 J6XLX2004X06X000000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/63/CETATEXT000007586396.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 00MA02301, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02301 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT FORTINO Mme Evelyne PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le numéro 00MA02301, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Fortino, avocat ; M. Maurice X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 ; 2°/ d'ordonner le remboursement des droits litigieux ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles Il soutient : - que c'est à tort que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice se sont fondés sur une conception très stricte des dispositions du code général des impôts pour lui refuser le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au motif que les factures n'étaient pas libellées à son nom, mais au nom de la société Sport Autoroute , dès lors qu'il était bien le bénéficiaire réel des prestations et le débiteur réel des sommes réclamées par les fournisseurs ; - qu'il a acquitté les factures, et qu'il s'agit d'une incorrection de libellé, alors que l'adresse est par ailleurs identique ; - que de plus, et concernant les factures établies par l'association Armines , il était le successeur de la société Sport Autoroute pour un contrat de collaboration avec cette association ; que cette transmission de contrat a fait l'objet d'un sous seing privé en date du 22 décembre 1992 ; - que le tribunal n'a tenu compte d'aucun de ses arguments et a omis de répondre à ses conclusions relatives à l'erreur matérielle commise par l'association Armines dans le libellé de ses factures ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il soutient : - qu'en application des dispositions du code général des impôts, une entreprise n'est pas admise à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures qui ne sont pas libellées à son nom ; qu'en l'espèce la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été refusée est relative à des factures libellées à la société Sport Autoroute ; que dès lors et même si elles ont été payées à titre personnel par M. X, elles ne sont pas déductibles ; - que s'agissant des factures de l'association Armines , leur libellé n'est établi qu'à l'intention de la société Sport Autoroute ; - que le Tribunal administratif de Nice a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens de M. X ; - que la demande de frais irrépétibles sera également rejetée ; Vu, enregistré le 12 mai 2004, le nouveau mémoire présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens : - que c'est à tort que l'administration fiscale remet en cause la validité de la subrogation, qui ne constitue pas un acte devant être obligatoirement enregistré ; - que la SA Sport Autoroute ayant été mise en règlement judiciaire, comme lui-même d'ailleurs, les factures ont été payées par lui-même sous le contrôle de l'administrateur judiciaire qui n'a pas formulé d'observations ; - que l'association a exécuté l'ensemble des obligations auxquelles elle était tenue en application de son contrat et que c'est donc à bon droit qu'elle a facturé ses prestations ; - que l'attestation du 18 février 2000 ne saurait être écartée au seul motif qu'elle est tardive ; - qu'il maintient son argumentation relative à l'insuffisance de motivation du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant au 21 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 : - le rapport de Mme Paix, Rapporteur, - et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement. Considérant que M. Maurice X relève régulièrement appel du jugement en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au cours de l'année 1995 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté l'argumentation du contribuable relativement aux factures émises par l'association Armines , au motif qu'elles n'étaient pas établies à son intention, mais au nom de la société anonyme Sport Autoroute ; que toutefois il n'a pas répondu au moyen, invoqué par la société requérante et tiré de l'erreur matérielle commise par l'association Armines dans le libellé des factures adressées à la société ; que par suite le jugement est entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'au terme de l'article 271 du code général des impôts : I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.