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00MA02352

CETATEXT000007586402 J6XLX2004X06X000000002352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/64/CETATEXT000007586402.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2004, 00MA02352, inédit au recueil Lebon 2004-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02352 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE MONTAZEAU M. Franck ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000 sous le n° 00MA02352, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1999 de la Poste prononçant l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, dont cinq avec sursis : 2°/ d'annuler ladite décision ; Classement CNIJ : 36-09-03-01 C 3°/ de condamner la Poste à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les dépens ; Il soutient : - qu'aucune communication du dossier n'a été faite à M. X, ni aucune information de ses droits ; - que le conseil de discipline a commis une erreur de fait et une erreur de droit ; - qu'il n'y a aucune justification de mauvais services, de refus d'obéissance ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation entre le fait rapproché, et la sanction, disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2000, présenté par la Poste, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable comme tardive, enregistrée au-delà du délai de deux mois ; - qu'elle n'est pas fondée, M. X ayant eu un comportement intolérable envers sa hiérarchie ; - que l'incident grave n'est pas le premier à l'actif de M. X ; - que M. X et un défenseur ont pu assister à la séance du conseil de discipline ; - que chacun a pu s'exprimer librement ; - que la sanction est totalement justifiée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mai 2004, présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Poste : Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Luc X a reçu le 14 décembre 1998 la convocation devant le conseil de discipline devant se réunir le 7 janvier 1999 à 14h30 ; que cette convocation précisait les griefs retenus à son encontre et la possibilité d'être assisté ou représenté devant cet organisme ; Considérant que M. Jean-Luc X a pu consulter son dossier ; qu'ainsi M. X, qui a d'ailleurs été assisté par le défenseur qu'il avait choisi devant le conseil de discipline, a été mis en mesure de présenter ses observations, et n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention, dans cette convocation, de la possibilité de consulter son dossier constituait une violation des droits de la défense rendant la procédure disciplinaire irrégulière ; que l'article 6 du décret susvisé du 25 octobre 1984 dispose que le conseil de discipline délibère à huis clos ; qu'ainsi la procédure est régulière ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Jean-Luc X a refusé de réécrire une note de service que Mme Y, directeur par intérim du centre de traitement du courrier de Toulon trouvait incompréhensible ; qu'il reconnaît lui-même que le ton de la discussion a monté au point d'inquiéter les personnes qui y ont assisté ; que le refus d'obéissance, ajouté aux divers autres reproches adressés à M. X justifiaient l'infliction d'une sanction disciplinaire ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce qu'un blâme avait déjà été adressé à M. X le 8 mars 1997, la décision de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour six mois, dont cinq avec sursis n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Luc X est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Poste. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA02352

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