CETATEXT000007586432 J6XLX2004X05X000000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/64/CETATEXT000007586432.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 00MA00337, inédit au recueil Lebon 2004-05-27 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00337 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2000 sous le n° 00-''' présentée par la SARL Rochebelle, représentée par sa gérante dont le siège se situe ..., et le mémoire complémentaire en date du 16 mars 2001 ; La SARL Rochebelle demande à la Cour : 1'/ d'annuler l'ordonnance n° 993339 en date du 7 décembre 1999 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur décerné par le receveur des impôts de Béziers le 17 décembre 1998, pour valoir paiement d'une somme de 3.000 francs correspondant à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le remboursement de frais bancaires à hauteur de 467,56 francs, le remboursement des intérêts de découverts bancaires et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50.000 francs en réparation du préjudice subi et une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 19-01-05-01-
- C+ 2'/ de lui restituter la somme de 3.000 francs, le remboursement des frais bancaires soit 467,56 francs, le remboursement des frais et commissions d'intervention soit 307,53 francs, le remboursement des agios et intérêts de découverts au taux en vigueur soit 12,55% jusqu'à la restitution de la somme, la somme de 50.000 francs au titre des dommages intérêts ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la requête devant le tribunal était bien recevable, que l'ATD relatif à la TVA est sans relation avec l'ATD sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, que l'ATD n'a été précédé d'aucune mesure de nature à le rendre légal, que la relance de l'ATD est tout aussi irrégulière cette procédure n'étant prévue par aucun texte, que la société a bien présenté une réclamation préalable, que l'administration a commis une faute lourde ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 18 novembre 2000, 15 décembre 2000 et 2 avril 2001 présentés par le secrétaire d'Etat au budget ; le secrétaire d'Etat au budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société est redevable d'une somme de 3.000 francs au titre d'une amende fiscale pour défaut de dépôt de déclarations de TVA, que la requête est irrecevable en raison d'un défaut de réclamation préalable, que si la mention de l'impôt en cause est erronée aucun formalisme n'est exigé en matière d'ATD, que la relance était inopérante puisque l'amende a été payée directement pas la société Rochebelle le 7 juillet 1999, qu'aucune faute n'a dans cette affaire été commise par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date où l'avis à tiers détenteur a été notifié le 17 décembre 1998, à l'établissement bancaire gérant le compte de la SARL Rochebelle, le solde de ce compte était débiteur ; qu'ainsi cet avis n'a pas eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales, nonobstant la circonstance que l'établissement bancaire a cru devoir, le 7 juillet 1999, acquitter les sommes figurant sur ledit avis à tiers détenteur ; que la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouveaux avis ; que la SARL Rochebelle était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de l'avis à tiers détenteur susvisé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions indemnitaires doivent également et en tout état de cause être écartées, dès lors que le service du recouvrement n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Rochebelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article1 : La requête susvisée de la SARL Rochebelle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rochebelle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. CHAVANT, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai
- Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA00337 2