CETATEXT000007586476 J6XLX2004X09X000000301740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/64/CETATEXT000007586476.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 septembre 2004, 03MA01740, inédit au recueil Lebon 2004-09-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01740 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu l'ordonnance n° 036656 du 21 août 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 12 août 2003 par Y... Aïcha X, demeurant chez M. X... X, ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2003, sous le n° 03MA01740, par laquelle la requérante déclare former appel du jugement n° 016636 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a écarté l'unique moyen de la demande de Y... Aïcha X, tiré de ce que la décision litigieuse portait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au motif qu'un tel moyen ne pouvait être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; qu'en se bornant à soutenir, en appel, qu'elle souhaite vivre auprès de ses parents qui sont en situation régulière, Y... Aïcha X ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par le tribunal administratif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Y... Aïcha X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Aïcha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient : M. Moussaron, président, M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 54-04-01-01 335-03-02-01-01 C 2 N° 03MA01740 MP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.