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00MA01529

CETATEXT000007586488 J6XLX2004X06X000000001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/64/CETATEXT000007586488.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2004, 00MA01529, inédit au recueil Lebon 2004-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01529 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme Joëlle GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01529, présentée par M. Ahmed X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental adjoint du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 2 janvier 1997 l'excluant définitivement du bénéfice de revenu de remplacement ; 2°/ d'annuler la décision en cause ; Classement CNIJ : 66-10-02 C Le requérant soutient conteste l'insuffisance de ses démarches de recherche d'emploi, et expose que son incapacité partielle et son âge sont très dissuasifs pour les entreprises, lesquelles ont parfois refusé de lui délivrer une justification de son passage ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête en se référant aux observations en défense présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance, aux termes desquelles l'examen du dossier ne révèle aucune attitude sérieuse de recherche d'emplois, notamment auprès de l'ANPE, alors que l'intéressé est indemnisé depuis 14 ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. Ahmed X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mai 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 juin 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01529

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