← France

00MA01944

CETATEXT000007586496 J6XLX2004X06X000000001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/64/CETATEXT000007586496.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 00MA01944, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01944 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT SCP VIER BARTHELEMY M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2000 sous le N° 00MA01944, présentée pour la SOCIETE VIVENDI, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,

(75008), par la SCP Vier-Barthélémy ; La SOCIETE VIVENDI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 962064 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déclaré que les articles 31 des deux traités d'affermage du 27 novembre 1992, conclu entre la Compagnie générale des eaux et la commune de Port-la-Nouvelle pour l'exploitation des services publics de la distribution d'eau potable et d'assainissement, imposent au fermier de verser aux dates fixées par le contrat le produit de la surtaxe calculé à partir des facturations établies, que celles-ci aient été ou non acquittées par les usagers ; 2°/ de déclarer que les dispositions de l'article 31 des contrats litigieux n'imposent au fermier que de reverser le produit de la surtaxe effectivement recouvré ; La société fait valoir que : - le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le fermier agit en qualité de mandataire de la commune et est donc insuffisamment motivé ; - de la circonstance que la part communale est un élément du prix de l'eau, on ne saurait induire que la société fermière devrait reverser à la commune le produit de la surtaxe qu'il soit ou non effectivement recouvré, tout au contraire ; - le fermier qui n'est pas l'usager du service et n'a pas à payer le prix, n'est envers la collectivité ni caution ni garant des usagers ; - ce n'est qu'en cas de faute du cocontractant que la collectivité peut exiger de lui non pas le paiement intégral de la surtaxe mais la réparation du préjudice né de ce qu'elle n'aura pas reçu ce paiement intégral ; - l'article 31 ne définit pas le produit de la surtaxe et ne se réfère à la facturation que pour fixer un calendrier et ne contribue nullement à définir ce qui doit être alors reversé, sinon par l'emploi de l'expression produit de la surtaxe ; - le produit de la surtaxe n'est pas la surtaxe facturée mais la surtaxe encaissée et le contrat précise que le fermier est tenu de percevoir une surtaxe ; - au regard des termes employés par les parties, le fermier n'est tenu de reverser à la commune que le montant de la surtaxe effectivement recouvrée ; - le fermier agit comme un mandataire s'agissant du recouvrement de la surtaxe ; - le contrat ne fait que reproduire les clauses du cahier des charges types dont l'interprétation a été consacrée par la pratique et notamment par plusieurs arrêts de la Cour des comptes en date du 9 juillet 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 janvier 2001, par lequel la commune de Port la Nouvelle, représentée par Me Grandjean, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE VIVENDI à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les motifs que : - le recours en interprétation dont la société a saisi le tribunal est irrecevable dès lors qu'il est relatif à une simple divergence d'interprétation et non à un litige né et actuel ; - le tribunal a bien répondu au moyen tiré de ce que le fermier agit en qualité de mandataire de la commune ; - la surtaxe constitue un élément constitutif du prix de l'eau incluse dans la redevance que doit le fermier en contrepartie des ouvrages mis à sa disposition, ce qui exclut la référence au mandat ; - l'obligation du fermier, dans le cadre d'une responsabilité contractuelle est une obligation de résultat ; Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe le 12 mars 2003 par lequel la SOCIETE VIVENDI confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens que : - la requête en interprétation était recevable dès lors qu'existait un litige né et actuel relatif aux intérêts de retard, la double circonstance que la société ait payé la surtaxe et qu'un nouveau contrat ait été conclu reste à cet égard sans incidence ; - la commune opère une confusion entre la redevance d'affermage et la surtaxe ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 4 juin 2002 par lequel la société Nice Jazz productions demande la capitalisation des intérêts échus depuis le 7 juillet 2000 ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 26 avril 2004 par lequel la Compagnie générale des eaux, aux droits de la SOCIETE VIVENDI, maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 4 mai 2004 par lequel la commune de Port-La-Nouvelle maintient ses précédentes écritures par les mêmes motifs et en outre par le motif que l'appel est irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me X... substituant la SCP Vier-Barthélémy pour la SOCIETE VIVENDI et de Me Grandjean pour la commune de Port-La-Nouvelle ; - et les conclusions de M. Bédier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux contrats en date du 27 novembre 1992, la commune de Port la Nouvelle a confié à la société Compagnie générale des eaux, devenue SOCIETE VIVENDI, l'exploitation par affermage des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ; que par délibération du 30 août 1993, la commune de Port-la-Nouvelle a fixé la surtaxe à 0, 70 F/m3 pour l'eau et à 3, 62 F/m3 pour l'assainissement ; qu'il est constant qu'un certain nombre d'usagers ont contesté le montant de cette surtaxe et ont décidé de ne pas la payer ; que par courriers des 6, 24 et 27 octobre 1995, la commune de Port-la-Nouvelle a demandé à son fermier de lui reverser le montant de la surtaxe facturée, qu'elle ait ou n'ait pas été effectivement encaissée ; que par lettre en date du 9 avril 1996, la commune a notifié à la Compagnie générale des eaux un décompte des intérêts de retard dû en raison du non respect des délais de versement desdites surtaxes ; que la Compagnie générale des eaux a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours en interprétation de l'article 31 des deux traités du 27 novembre 1992, relatifs à la surtaxe ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré que lesdits articles devaient être regardés comme imposant au fermier de verser, aux dates fixées par le contrat, le produit de la surtaxe calculé à partir des facturations établies, que celles-ci aient été ou non acquittées par les usagers ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant qu'en retenant que les articles 31 du traité d'affermage du service de distribution publique d'eau potable et du traité d'affermage du service d'assainissement conclu le 27 novembre 1992 entre la Compagnie générale des eaux et la commune de Port La Nouvelle devaient s'interpréter comme imposant au fermier de verser aux dates fixées par le contrat le produit de la surtaxe calculé à partir des facturations établies, que celles-ci aient été ou non acquittées par les usagers, le tribunal administratif a clairement rejeté l'argument de la SOCIETE VIVENDI tiré de ce que le fermier n'aurait agi qu'en qualité de mandataire de la commune ; que par suite la SOCIETE VIVENDI n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait sur ce point insuffisamment motivé ; Sur la recevabilité du recours en interprétation en première instance et en appel : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'à la suite du refus de certains usagers de payer la surtaxe qui leur était facturée, la Compagnie générale des eaux n'a reversé à la commune de Port la Nouvelle, la première année du contrat, que les surtaxes effectivement recouvrées avant que cette dernière n'exige d'elle, par courriers des 6, 24 et 27 octobre 1995, le reversement de la totalité des surtaxes facturées puis, par courrier du 9 avril 1996, ne lui notifie un décompte des intérêts de retard engendrés par le non-respect des délais de versement desdites surtaxes ; que si par courrier du 3 mai 1996, produit au dossier par la commune, la Compagnie générale des eaux s'est engagée dans un esprit de partenariat et compte tenu des difficultés budgétaires dont faisait état la commune, à reverser l'intégralité des surtaxes facturées, elle a fait état, dans le même temps, de sa divergence au fond quant à l'interprétation de l'article 31 des deux contrats et de son refus d'avoir à acquitter des intérêts pour non respect des délais de versement ; que par suite, nonobstant le reversement effectif par la Compagnie générale des eaux du produit des surtaxes facturées et la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat, un litige né et actuel oppose bien la Compagnie générale des eaux et la commune de Port la Nouvelle quant à l'interprétation à donner de l'article 31 des conventions d'affermage qui les lient ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le recours en interprétation introduit par la Compagnie générale des eaux serait irrecevable en première instance puis en appel, pour défaut de litige né et actuel ; Sur l'interprétation de l'article 31 des conventions : En ce qui concerne l'article 31 de la convention d'affermage du service public de l'eau potable : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention d'affermage du service public de distribution d'eau potable conclu le 27 novembre 1992 entre la Compagnie générale des eaux et la commune de Port-La-Nouvelle : Surtaxe : le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau. Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la collectivité, qui le notifiera au fermier un mois avant la date prévue par la facturation. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. Ce produit de la surtaxe sera versé par le fermier à la collectivité le 1er mars et le 1er septembre pour les facturations effectuées au cours du semestre précédent. Toutefois, la collectivité peut demander à son fermier le versement aux 1er juin et 1er décembre d'acomptes égaux à 40 % des montants dus respectivement aux 1er septembre de l'année précédente et 1er mars de l'année en cours. La collectivité aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement, en se faisant présenter les registres de quittances dans les bureaux du fermier. Toute somme non versée à ces dates portera intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées qui chargent le fermier d'une part de percevoir auprès des usagers, sur la base d'un tarif déterminé chaque année par la collectivité, une surtaxe destinée à financer les équipements qui restent à la charge de la collectivité, d'autre part de reverser à cette dernière le produit de la surtaxe, que la société fermière n'agit que pour le compte de la commune ; que dans le cadre de ce mandat, en l'absence de stipulation expresse contraire de la convention, la société fermière, mandataire de la collectivité, ne peut être tenue, alors qu'il n'est allégué aucune faute de sa part dans l'exécution de son mandat, que de reverser les sommes qui ont été effectivement recouvrées par elle pour le compte de la collectivité ; que ni la circonstance que la surtaxe soit un élément constitutif du prix de l'eau et non une contribution de nature fiscale, ni la circonstance que l'alinéa 3 de l'article 13 précité détermine les modalités de reversement du produit de la surtaxe par référence aux facturations effectuées au cours du semestre précédent, ne sont de nature à faire supporter par le mandataire le risque financier d'un non-paiement par les usagers de la surtaxe destinée à la collectivité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'article 13 de la convention d'affermage du service public de distribution d'eau potable en date du 27 novembre 1992 doit être regardé comme n'imposant au fermier de verser, aux dates fixées par le contrat, que le produit de la surtaxe effectivement acquittée par les usagers ; En ce qui concerne l'article 31 de la convention d'affermage du service public d'assainissement : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention d'affermage du service public d'assainissement conclu le 27 novembre 1992 entre la Compagnie générale des eaux et la commune de Port-La-Nouvelle : Surtaxe : le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix constituant sa rémunération. Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la collectivité, qui le notifiera au fermier un mois avant la date prévue par la facturation. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. Ce produit de la surtaxe sera versé par le fermier à la collectivité le 1er mars et le 1er septembre pour les facturations effectuées au cours du semestre précédent. Toutefois, la collectivité peut demander à son fermier le versement aux 1er juin et 1er décembre d'acomptes égaux à 40 % des montants dus respectivement aux 1er septembre de l'année précédente et 1er mars de l'année en cours. Toute somme non versée à ces dates portera intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire. La collectivité aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement, en se faisant présenter les registres de quittances dans les bureaux du fermier ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées qui chargent le fermier d'une part de percevoir auprès des usagers, sur la base d'un tarif déterminé chaque année par la collectivité, une surtaxe destinée à financer les équipements qui restent à la charge de la collectivité, d'autre part de reverser à cette dernière le produit de la surtaxe, que la société fermière n'agit que pour le compte de la commune ; que dans le cadre de ce mandat, en l'absence de stipulation expresse contraire de la convention, la société fermière, mandataire de la collectivité, ne peut être tenue, alors qu'il n'est allégué aucune faute de sa part dans l'exécution de son mandat, que de reverser les sommes qui ont été effectivement recouvrées par elle pour le compte de la collectivité ; que la circonstance que l'alinéa 3 de l'article 13 précité détermine les modalités de reversement du produit de la surtaxe par référence aux facturations effectuées au cours du semestre précédent n'est pas de nature à faire supporter par le mandataire le risque financier d'un non-paiement par les usagers de la surtaxe destinée à la collectivité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'article 13 de la convention d'affermage du service public d'assainissement en date du 27 novembre 1992 doit être regardé comme n'imposant au fermier de verser, aux dates fixées par le contrat, que le produit de la surtaxe effectivement acquittée par les usagers ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SOCIETE VIVENDI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Port La Nouvelle les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juin 2000 est annulé. Article 2 : Il est déclaré que les articles 31 des deux traités susvisés en date du 27 novembre 1992 n'imposent au fermier, aux dates fixées par les contrats, de ne verser que le produit de la surtaxe acquittée par les usagers. Article 3 : Les conclusions de la commune de Port-La-Nouvelle relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VIVENDI et à la commune de Port-La-Nouvelle. Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mai 2004, où siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Duchon-Doris, président assesseur, M. Dubois, premier conseiller, assistés de Mme Giordano, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 juin 2004. Le rapporteur, signé Jean-Christophe Duchon-Doris Le président, signé François Bernault Le greffier, signé Danièle Giordano La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 54-02-03 C+ N° 00MA01944 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.