CETATEXT000007586564 J6XLX2004X11X000000301053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/65/CETATEXT000007586564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 03MA01053, inédit au recueil Lebon 2004-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01053 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU HINI M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01053, présentée pour la SOCIETE ATOL, qui a son siège social ... les Pins, par Me Z..., avocat ; La SOCIETE ATOL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes prévues au marché qu'elle a passé avec la commune de Vitrolles au-delà du décompte de ce marché, ainsi qu'à la condamnation de cette commune au paiement d'une indemnité en réparation du caractère abusif de la rupture de son contrat et au paiement de la somme de 24.000 F au titre de ses frais de procédure ; 2°/ de faire droit à sa demande relative au paiement des sommes excédant le décompte du marché et de condamner la commune de Vitrolles à lui verser 76.224, 51 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°/ de condamner la commune de Vitrolles à lui verser 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune de Vitrolles, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE ATOL a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser diverses sommes qu'elle estime lui être dues en application des stipulations du marché public qu'elle avait passé avec elle en 1993 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le décompte général et définitif de ce marché, établi le 30 janvier 1996, a été signé sans réserve le 3 février 1996 par la SOCIETE ATOL ; qu'alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation contractuelle ne faisait obligation à la commune de Vitrolles d'attirer, à l'occasion de cette signature, l'attention de son cocontractant sur les conséquences de l'acceptation du décompte, cette circonstance, qui confère au décompte un caractère intangible, fait obstacle à la recevabilité de sa demande indemnitaire sur un fondement contractuel, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne lui a opposé sur ce point aucune forclusion tirée de l'intervention de la prescription quadriennale ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante reproche à la commune de Vitrolles de n'avoir pas respecté les termes de son contrat relatifs à la fixation d'un montant minimum de commandes et au renouvellement annuel du marché, et soutient qu'elle serait responsable d'une faute en lui laissant abusivement croire à certaines perspectives économiques qu'elle ne lui a pas permis de réaliser, elle n'est toutefois pas recevable à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la commune en se fondant, comme elle le fait, exclusivement sur les conditions d'exécution du contrat ; qu'en tout état de cause, d'une part, le fait d'avoir signé le décompte général et définitif du marché ne lui permet pas de critiquer utilement la non réalisation, au titre de l'année 1993, du minimum de commandes prévu par le contrat ; d'autre part, que si l'acte d'engagement envisageait effectivement le caractère reconductible des termes du marché sur une durée maximale de trois ans, les modalités de cette éventuelle reconduction étaient stipulées par référence à l'article 205 du code des marchés publics applicable, qui prévoit notamment que lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché ; qu'il en résulte que la société ne pouvait se croire fermement assurée, au moment de la signature du contrat, d'obtenir des commandes en 1994 et 1995 et qu'elle n'établit pas, en se bornant à invoquer la possibilité de reconduire ledit contrat, le caractère abusif de la décision de la commune de ne pas y procéder pour ces années-là ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SOCIETE ATOL, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ATOL à verser 1.000 euros à la commune de Vitrolles, sur le fondement de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ATOL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ATOL est condamnée à verser 1.000 euros (mille euros) à la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATOL, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 03MA01053 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.