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04MA01330

CETATEXT000007586582 J6XLX2004X09X000000401330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/65/CETATEXT000007586582.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 16 septembre 2004, 04MA01330, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-09-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01330 Référé accordé JUGE DES REFERES suspension sursis B ALLAM M. Marc ROUSTAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2004 sous le n° 04MA01330, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande : 1°/ l'annulation de l'ordonnance n° 04-3531 en date du 9 juin 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 mars 2004, par lequel le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence a accordé un permis de construire à la SASP Football Club d'Istres ; 2°/ la suspension de l'exécution dudit arrêté ; Classement CNIJ : 54-035-02-02 54-035-02-03-01 68-03-02-01 68-03-03-01 B Il soutient que : - la demande de permis de construire ne comportait pas d'étude d'impact, alors que celle-ci était exigée en vertu des dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article L.122-3-I du code de l'environnement ; - l'ensemble des aménagements prévus sur le site du stade de Parsemain aboutira à une capacité de 16.000 places, même si la tribune objet du permis contesté n'aura une capacité d'accueil que de 4.500 places ; - l'obligation de réaliser l'étude d'impact s'apprécie donc sur la globalité du projet envisagé et non de façon isolée, à l'occasion de chaque acte de la procédure ; - les accès prévus au stade sont nettement insuffisants compte tenu de la capacité globale du complexe envisagé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence, dont le siège est sis ..., agissant par son président en exercice, par Me X..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le recours du préfet devant le tribunal administratif est irrecevable car tardif ; - le permis de construire contesté ne concerne pas la construction mais l'extension d'une tribune préexistante, ce qui ne rend pas nécessaire la présence d'une étude d'impact dans la demande de permis de construire ; - pour la réalisation du projet global, comprenant la construction des autres tribunes, une étude d'impact sera dressée ; - cette étude d'impact intégrera les travaux objet du permis contesté ; - la desserte du complexe sportif est suffisante pour la seule tribune d'honneur, dont l'autorisation d'extension est sollicitée dans la demande de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2004, présenté pour la SASP Football Club d'Istres, dont le siège est sis Stade Auguste Y..., Route de Martigues, à Istres

(13800), représentée par son président en exercice ; Il soutient que : - le recours en annulation du préfet devant le tribunal administratif est irrecevable car tardif ; - le permis de construire contesté ne concerne pas la construction mais l'extension d'une tribune préexistante, ce qui ne rend pas nécessaire la présence d'une étude d'impact dans la demande de permis de construire ; - pour la réalisation du projet global, comprenant la construction des autres tribunes, une étude d'impact sera dressée ; - la desserte du complexe sportif est suffisante pour la seule tribune d'honneur, dont l'autorisation d'extension est sollicitée dans la demande de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2004, présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ; Il soutient que : - le déféré tendant à l' annulation de la décision querellée a été transmis par télécopie au tribunal administratif le 10 mai 2004 et n'est donc pas tardif ; - le site considéré forme une unité et chacun des équipements fait partie d'un même projet d'ensemble ; - le risque d'accident sur les accès prévus pour le complexe est fort ; Vu la note en délibéré, transmise par télécopie, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence et la SASP Football Club d'Istres par le cabinet LEONARDI-CATSICALIS, avocats, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ; Ils soutiennent que : - le projet considéré est distinct du projet global et a été mis en oeuvre avant la décision de construire un complexe de 16.000 places ; - la desserte et la dangerosité des accès ne sont nullement établies concernant le projet considéré ; Vu l'exemplaire original de cette note, enregistré le 13 septembre 2004 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. ROUSTAN, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. ROUSTAN, président ; - les observations de : - Mme Z..., représentant le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; - Maître X..., pour le Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence ; - Maître A..., pour la SASP Football Club d'Istres ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales... ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Considérant que, par une ordonnance en date du 9 juin 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, tendant à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 mars 2004, par lequel le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence a accordé un permis de construire à la SASP Football Club d'Istres ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'Istres a reçu le 9 mars 2004 notification de la décision attaquée ; que la requête présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2004 ; qu'ainsi, ladite requête a été présentée dans le délai de recours ; que, par suite, la demande de suspension de l'arrêté en date du 8 mars 2004 ne paraît pas, en l'état de l'instruction, dépourvue de bien-fondé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...)8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'environnement : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé : (...) la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret ; qu'aux termes de ladite annexe III, nécessitent une étude d'impact les constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de (...) d) la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5.000 personnes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire dont la suspension de l'exécution est demandée autorise la construction d'une tribune susceptible d'accueillir 4.500 spectateurs ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette tribune ne constitue que la première phase de la construction d'un complexe sportif ; que ce complexe sportif, dont le principe a été décidé de façon certaine, sera susceptible d'accueillir 16.000 spectateurs ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a pris en compte, pour l'application des dispositions susrappelées, et nonobstant le fait qu'il s'agisse d'une unité fonctionnelle, que la première tranche des travaux, et non la totalité du programme, le moyen tiré de ce que le président du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence a entaché sa décision d'erreur de droit est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les accès prévus au complexe sportif ne sont constitués que d'une route nationale à double sens et d'une allée desservant aujourd'hui un lotissement ; que, par suite, eu égard notamment à l'importance de la construction et du trafic susceptible d'être généré par l'utilisation de celle-ci, circonstances ayant conduit le Directeur départemental de l'Equipement à émettre un avis défavorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme est de nature, également, à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite ordonnance et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 mars 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence et à la SASP Football Club d'Istres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1 : L'ordonnance n° 04-3531 en date du 9 juin 2004 est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté en date du 8 mars 2004 est suspendue. Article 3 : Les conclusions du Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence et de la SASP Football Club d'Istres présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, au Syndicat d'Agglomération Nouvelle Ouest Provence, à la SASP Football Club d'Istres et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Fait à Marseille, le 16 septembre 2004 Le juge des référés, Le Greffier, Marc ROUSTAN Françoise B... La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence. N° 04MA01330 2

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