CETATEXT000007586592 J6XLX2005X01X000000100522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/65/CETATEXT000007586592.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 01MA00522, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00522 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP B. PEIGNOT - D. GARREAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00522, présentée par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Hôtel du Département, B.P 3007 à Nice Cedex 3
(06201); Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3454 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. et Mme Jean-François X, la décision du 23 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un agrément en vue d'adopter un enfant et la décision du 4 juillet 2000 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date des décisions attaquées Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés... par des personnes agréées à cet effet... ; qu'aux termes de l'article 100-3 du même code Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger, doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 1er septembre 1998 Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter ; Considérant que la décision du 23 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un agrément à M. et Mme X est fondée sur les motifs tirés de ce qu'ils ont traversé l'un et l'autre, et particulièrement Mme X, de très graves difficultés personnelles dont ils sont sortis affectivement très fragilisés ; ...que dans cet état de grande émotivité, manifesté au cours de tous les entretiens conduits avec l'équipe d'adoption, ils semblent mal préparés et peu armés pour affronter les problèmes nombreux posés par l'accueil d'un enfant abandonné ; ...qu'une adoption ne manquerait pas, dans ces conditions, d'entraîner, tant pour M. et Mme X que pour l'enfant qu'ils accueilleraient, des risques importants ; que l'exactitude de ces motifs, qui étaient de nature à fonder légalement la décision, est corroborée par les conclusions concordantes de plusieurs rapports réalisés à la demande du département ; qu'ainsi, nonobstant les témoignages montrant les qualités humaines de M. et Mme X, et nonobstant le certificat rédigé sur leur demande par un psychiatre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général aurait fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen de M. et Mme X tiré de l'application desdites dispositions ; Considérant que M. et Mme X n'ont pas invoqué d'autre moyen devant le Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions ci-dessus mentionnées du 23 décembre 1999 et du 4 juillet 2000, et à demander l'annulation de ce jugement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 00-3454 du 21 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et à M. et Mme Jean-François X. N° 01MA00522 2 mp