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01MA00553

CETATEXT000007586596 J6XLX2005X01X000000100553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/65/CETATEXT000007586596.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 01MA00553, inédit au recueil Lebon 2005-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00553 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme LORANT M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, présentée pour Mme Evelyne X, élisant domicile ...Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 avril 1995 fixant son classement dans le grade des professeurs agrégés d'économie et gestion ; 2°) d'annuler ladite décision ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Mme X, et du Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur par M. Roynard ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur les moyens fondés sur le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mme X demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 avril 1995 fixant son classement dans le grade des professeurs agrégés d'économie et gestion en tant que, par cet arrêté, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas pris en considération les années d'activité professionnelle qu'elle a accomplies avant d'être recrutée par la voie du concours externe dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1er du décret susvisé du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. ... ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels chargés d'enseignement pour lesquels le statut particulier a précisé et défini les conditions de leur mise en oeuvre ; Considérant, en second lieu, que si l'article 6 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré énonce que les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951, aucune disposition de ce décret du 4 juillet 1972 ne précise les conditions auxquelles les décisions de reclassement devraient se conformer pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ; que dès lors, alors même que d'autres dispositions du décret du 5 décembre 1951 peuvent recevoir application lors du recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ne sont pas applicables aux agents nommés et reclassés dans ledit corps des professeurs agrégés ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui n'est pas fondée à soutenir que l'administration confond les conditions d'accès au concours et la prise en considération des activités antérieures lors du reclassement, ne saurait se prévaloir de pratiques antérieures de l'administration ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les années d'activité professionnelles accomplies antérieurement au recrutement dans certains autres corps d'enseignant sont prises en considération, au demeurant selon des conditions et limites fixées par les textes alors applicables, n'est aucunement de nature à créer une rupture de l'égalité de traitement des membres d'un même corps dès lors que, précisément, les intéressés appartiennent à des corps différents ; Considérant enfin, que d'une part, s'agissant de la méconnaissance de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Mme X n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que les distinctions selon les situations des intéressés résultant des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et de celles du décret susvisé du 4 juillet 1972 ne sont pas fondées sur des motifs objectifs et raisonnables ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle n'établit pas la réalité de la méconnaissance alléguée des stipulations en cause ; que d'autre part, aucune disposition de droit interne comme de droit communautaire n'impose qu'un ressortissant d'un état membre de l'union doive être traité, s'agissant de la reprise d'ancienneté après réussite au concours de recrutement de professeur agrégé, de la même manière s'il a, préalablement à ce recrutement, été enseignant dans son pays d'origine ou si, au contraire, il exerçait, préalablement à ce recrutement des fonctions de cadre dans le secteur privé ; qu'ainsi, les assimilations successives auxquelles Mme X procède dans ses écritures sont dénuées de pertinence ; que dès lors, Mme X, à qui les textes n'accordent pas moins de droits que ceux que détient un ressortissant d'un état membre qui serait recruté après réussite au concours de recrutement de professeur agrégé et ayant préalablement à ce recrutement exercé des fonctions de cadre dans le secteur privé, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée des obligations qui résultent du droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 avril 1995 fixant son classement dans le grade des professeurs agrégés d'économie et gestion ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et l'intervention du syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01MA000553 2

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