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01MA00604

CETATEXT000007586601 J6XLX2005X01X000000100604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586601.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 01MA00604, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00604 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu I) la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, dont le siège est 811 avenue docteur Goubert à Alès

(30103), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601924 en date du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du dommage subi par Mme Djamila X et avant dire droit, a procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à faire valoir les droits qu'elle pourrait détenir au remboursement des débours résultant des suites dommageables de l'examen par scanner subi par Mme X ; 2°) de rejeter les conclusions des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; ............................... Vu II) la requête, enregistrée le 18 février 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES, dont le siège est situé 811 avenue docteur Goubert à Alès
(30103), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601924 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une somme de 30.000 F à chacun des onze enfants de Mme X, avec intérêts à compter du 17 janvier 1996 et la somme de 8.634,45 F avec intérêts à compter du 3 février 1997, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; 2°) de rejeter les conclusions des consorts X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Calandra substituant Me Julia pour les consorts X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 01MA00604 et 02MA00252, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER D'ALES était engagée à l'égard de Mme Djamila X et a condamné le dit établissement à verser à chacun de ses onze enfants, une somme de 30.000 F avec intérêts à compter du 17 janvier 1996, en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 8.634,45 F avec intérêts à compter du 3 février 1997, au titre du préjudice matériel, et enfin une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; Sur la recevabilité des conclusions de la société de secours minière du Gard : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, régulièrement invitée à produire des conclusions par le Tribunal administratif de Montpellier, la société de secours minière du Gard, agissant en qualité de caisse d'assurance maladie, n'a saisi le tribunal d'aucune demande ; qu'ainsi, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ALES à lui verser une somme de 2.607,60 euros, correspondant au montant des prestations versées antérieurement au jugement pour le compte de Mme X, sont nouvelles en appel et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée par les premiers juges à la demande des consorts X, que le décès de Mme X est probablement dû à une intoxication par le baryum, utilisé comme produit de contraste lors des deux scanners pratiqués au CENTRE HOSPITALIER D'ALES ; que si le collège d'experts relève qu'aucun cas semblable n'a été retrouvé dans la littérature médicale, le sapiteur a, quant à lui, relevé dans la dite littérature, la description de cas d'intoxication du même type chez des personnes âgées et le risque de stagnation du produit de contraste dans l'intestin pouvant ainsi irriter, voire ulcérer, la paroi intestinale ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé les premiers juges, l'intoxication baryté dont a été victime Mme X constitue un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle ; Considérant, d'autre part, que si les experts ont estimé que le mauvais état de la paroi intestinale de Mme X pouvait expliquer le passage dans le sang du baryum, cette anomalie n'a été révélée que par la réalisation du dommage subi par celle-ci et n'affectait pas son état de santé avant l'intervention ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser des indemnités aux consorts X en réparation des conséquences dommageables des examens par scanner subis dans ses services par leur mère, Mme Djamila X ; Sur les conclusions incidentes des consorts X : Considérant que les conclusions incidentes présentées en appel par les consorts X, tendant à ce que les sommes allouées par le tribunal administratif soient portées à la somme de 167.693,92 euros, ne sont assorties d'aucune précision ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal se serait livré à une appréciation insuffisante de leur préjudice ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Alès à verser aux consorts X la somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mlle Naomy X tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société de secours minière du Gard doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1e : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER D'ALES sont rejetées. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ALES versera aux consorts X la somme globale de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Melle Naomy X et de la société de secours minière du Gard sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à Mlle Naomy X, au CENTRE HOSPITALIER D'ALES, à la société de secours minière du Gard et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée au préfet du Gard, à Me Le Prado, à Me Julia et à Me Vial-Bondon. N° 01MA00604 et 02MA00252 2

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