CETATEXT000007586602 J6XLX2004X06X000000201087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586602.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 02MA01087, inédit au recueil Lebon 2004-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01087 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01087 présentée par Mme Valérie X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02892 du 16 avril 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui communiquer des documents administratifs relatifs au contrôle d'une entreprise par l'inspection du travail de l'Hérault ; 2°/ d'annuler la décision administrative susmentionnée ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui lui a répondu le 5 avril 2001 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 5 août 2002 présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs, comme elle l'a elle-même estimé, n'avait pas été régulièrement saisie ; Vu le mémoire enregistré le 22 août 2002 présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents administratifs en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. / En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.