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02MA01250

CETATEXT000007586607 J6XLX2004X06X000000201250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586607.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 juin 2004, 02MA01250, inédit au recueil Lebon 2004-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01250 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT LUCIANI Mme Evelyne PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2002, sous le n° 02MA01250, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. Jean Pierre X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°/ de le décharger des droits litigieux ; Il soutient : - que la notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée du 20 octobre 1993 n'est pas suffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. Jean Pierre X ; Il soutient : - que la requête qui se réfère simplement à l'argumentation de première instance n'est pas recevable ; - que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; - que sur le fond l'argumentation de M. Jean Pierre X doit être rejetée la notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée étant suffisamment motivée ; qu'elle indique les chiffres d'affaires déclarés et les chiffres d'affaires ressortant de la reconstitution pour chacune des trois années ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2004, présenté pour M. Jean Pierre X ; M. Jean Pierre X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que sa requête est recevable les arguments ne constituant pas une simple référence à la requête de première instance, et que par ailleurs son argumentation est sur le fond la même les pièces comptables étant identiques ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 7 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 15 juin 2004 ; - le rapport de Mme Paix, Rapporteur, - et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement. Considérant que M. X qui exerce la profession d'ingénieur conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, et que M. et Mme Jean Pierre X ont également fait l'objet d'un contrôle sur pièces des déclarations d'ensemble de leurs revenus ; qu'à l'issue des opérations de vérification, des redressements ont été notifiés à M. X en matière de bénéfices non commerciaux suivant la procédure contradictoire ; que des redressements d'impôt sur le revenu ont été également notifiés à M. et Mme X suivant la procédure contradictoire pour les années 1990 et 1992 et selon la procédure d'office au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant que M. Jean Pierre X soutient que la motivation de redressement qui lui a été adressée, le 20 octobre 1993, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne serait pas suffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction la notification de redressements litigieuse mentionnait pour chacune des trois périodes vérifiées, que le redressement était consécutif à la différence relevée par le vérificateur entre les recettes déclarées et celles relevées en comptabilité ; que les redressements étaient également chiffrés en droits et pénalités pour chaque année ; que la notification de redressements comportait donc des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. Jean Pierre X de l'insuffisance de motivation des redressements qui lui ont été assignés ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Jean Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 02MA01250 de M. Jean Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Pierre X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Dubois et Mme Paix, premiers conseillers, Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 juin 2004. Le rapporteur signé Evelyne Paix Le président, signé François Bernault Le greffier, signé Danièle Giordano La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 19 01 03 02 02 01 C N° 02MA01250 5

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