CETATEXT000007586655 J6XLX2004X11X000000402008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586655.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 18 novembre 2004, 04MA02008, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02008 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER LAMBERT M. Daniel RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2004, sous le n° 04MA02008, présentée pour la SARL POTCHOU, dont le siège est ..., M. X... X, élisant domicile ... et M. Y... X, élisant domicile ...), par Me Lambert, avocat au barreau de Nice ; la SARL POTCHOU et MM. X demandent à la Cour de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal le jugement des affaires n° 87.757 F, 87.758 F et 87.759 F en instance devant le Tribunal administratif de Nice depuis le 7 décembre 1987 ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004, - le rapport de M. Richer, président-rapporteur ; - les observations de Me Lambert, avocat des requérants ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; que, pour justifier de cette suspicion, la SARL POTCHOU et MM. X se bornent à invoquer les délais anormaux dans le traitement de leurs requêtes, à faire valoir des irrégularités commises par l'expert désigné par jugement avant-dire droit du tribunal dans l'accomplissement de sa mission et à s'insurger contre les propos prêtés par un article de la presse régionale au nouveau président du tribunal sur les conséquences des retards observés et les diligences de l'avocat des requérants ; Considérant qu'à supposer établies des irrégularités dans le déroulement de l'expertise et nonobstant les défaillances observées dans le fonctionnement du service public de la justice, de telles circonstances, non plus que les propos susmentionnés ne sont de nature à mettre en doute l'impartialité de la juridiction à l'égard des requérants et à justifier le renvoi de l'affaire à un autre tribunal pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête en suspicion légitime de la SARL POTCHOU et de MM. X... et Y... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL POTCHOU, à M. X... X, à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA002008 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.