CETATEXT000007586663 J6XLX2004X11X000009902401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586663.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 novembre 2004, 99MA02401, inédit au recueil Lebon 2004-11-16 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02401 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP PEIGNOT GARREAU Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1999, présentée pour Mme Sylvie X, par Me Garreau, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 25 août et 15 septembre 1997, lui refusant le droit de s'inscrire à un cours de formation organisé par le centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen professionnel d'attaché territorial principal ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - les observations de Me Dureuil, avocat de la commune de la Fare les Oliviers ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale : Sont régies par le présent titre : 1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ; 2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
- a)La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ;
- b)La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
- c)La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative.
- d)La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. , et que l'article 2 précise que Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article 1er, sous réserve des nécessités du service (...) ; Considérant que Mme X, alors secrétaire générale à la commune de La Fare les Oliviers, a demandé à s'inscrire à un cours de formation organisé par le centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen professionnel d'attaché territorial principal ; que par une décision en date du 25 août 1997, le maire lui a opposé un premier refus au motif qu'il n'envisageait pas la création d'un poste d'attaché territorial principal ; qu'après recours gracieux de Mme X, il lui a opposé un second refus le 15 septembre 1997, au motif que, compte tenu de son affectation au 1er octobre 1997 au poste de responsable du service de sécurité civile, sa présence était nécessaire au sein de ce service nouvellement créé ; que ce second refus ne peut être regardé comme retirant le précédent mais comme le confirmant par un autre motif ; Sur la motivation des décisions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation ( ...). , et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 25 août 1997, ni la décision de 15 septembre 1997, ne comportent l'énoncé des considérations de droit qui les fondent ; que par suite elles ne sont pas suffisamment motivées ; Considérant par ailleurs que la décision du 25 août 1997 se fonde uniquement sur l'absence de projet de création d'un poste d'attaché territorial principal sans préciser en quoi cette circonstance ferait obstacle à la participation de la requérante à la formation dont s'agit susceptible de permettre à l'intéressée d'obtenir un poste d'attaché territorial principal dans une autre collectivité et que la décision du 15 septembre 1997, en se bornant à invoquer la nécessité de la présence de la requérante au sein du service nouvellement créé auquel elle est affectée, ne précise pas les raisons pour lesquelles l'absence de Mme X serait contraire à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et que c'est à tort que le tribunal administratif ne les a pas annulées pour ce motif ; Sur le bien-fondé des décisions litigieuses : Considérant que le motif de la décision du 25 août 1997, tiré de la seule absence de projet de création d'un poste d'attaché territorial principal dans la commune, et non des nécessités du service, est entaché d'erreur de droit ; que, s'agissant de la décision du 15 septembre, Mme X excipe de l'illégalité de son affectation, à compter du 1er octobre 1997, comme responsable du service de sécurité civile ; que cette exception d'illégalité est recevable dès lors qu'elle a été soulevée en première instance dans le délai de recours ouvert contre ladite décision ; que, par ailleurs, elle est fondée ; qu'en effet, l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 relatif au statut des attachés territoriaux prévoit que : Les membres du cadre d'emplois (...) participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
- a)Administration générale ;
- b)Gestion du secteur sanitaire et social ;
- c)Analyste ;
- d)Animation ;
- e)Urbanisme. ; que, nonobstant la qualification par la commune de poste à caractère administratif et juridique du poste de responsable du service de la sécurité civile, les fonctions afférentes à ce poste sont des fonctions de nature essentiellement technique, que Mme X n'avait pas vocation à occuper ; que, par suite, comme le soutient Mme X, son affectation à ce poste à compter du 1er octobre 1997 et le motif tiré par le maire de ce que sa présence était nécessaire au sein de ce service nouvellement créé sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont également entachées d'erreur de droit et que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille ne les a pas annulées pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à ce titre une somme quelconque à la commune La Fare les Oliviers ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ladite commune à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1e : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 septembre 1999 est annulé. Article 2 : Les décisions en date des 25 août et 15 septembre 1997 du maire de la Fare les Oliviers sont annulées. Article 3 : La commune de la Fare les Oliviers versera à Mme X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de la Fare les Oliviers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 99MA02401 2