CETATEXT000007586665 J6XLX2004X11X000009902437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586665.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 novembre 2004, 99MA02437, inédit au recueil Lebon 2004-11-16 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02437 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999, présentée par Mme Myriam X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 18 novembre 1996, par laquelle le ministre de la justice a refusé de la promouvoir au grade de premier surveillant avec effet rétroactif et d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X, surveillante des services pénitentiaires, tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la justice sur sa demande, formulée le 1er janvier 1996, de promotion au grade de premier surveillant avec effet rétroactif ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel... ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon les modalités suivantes : A - Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel... B. - Au choix, dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, parmi les surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de quinze ans de services effectifs dans leur grade. et qu'en vertu de l'article 60 du même décret, le décret du 31 décembre 1977 est abrogé à compter du 1er août 1992 ; que si, par une décision en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 60 précité du décret du 21 septembre 1993, c'est en tant seulement qu'il a pris effet à compter du 1er août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 31 décembre 1977 doit être regardé comme abrogé à compter du 23 septembre 1993, date d'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1993 et que les dispositions selon lesquelles peuvent être nommés premier surveillant les lauréats du concours professionnel de ce grade, se sont substituées à cette date à celles prévoyant que peuvent être nommés à ce grade les titulaires de l'examen professionnel ; Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, c'est à bon droit que la décision attaquée, intervenue dans le courant de l'année 1996, a fait application des dispositions du décret du 21 septembre 1993, et non de celles du décret du 31 décembre 1977 ; que par ailleurs, aucune disposition du décret du 21 septembre 1993, ni aucune autre disposition, ne prévoit le maintien du bénéfice de l'examen professionnel organisé sous le régime du décret du 31 décembre 1977 aux lauréats de cet examen, à la seule exception des lauréats de la session de l'année 1991/1992, et pour une période limitée à trois ans ; que tel n'est pas le cas de Mme X, lauréate de l'examen professionnel au titre de la deuxième session de l'année 1990 ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir, ainsi que cela résulte du rappel des textes précités, qu'elle remplirait les conditions susmentionnées prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, en raison de l'analogie entre ces dispositions et celles de l'article 11 précité du décret du 31 décembre 1977 ; Considérant que les conditions de nomination au grade de premier surveillant ayant été modifiées dans les conditions indiquées ci-dessus, Mme X n'avait pas de droit acquis à être nommée au grade de premier surveillant en raison de son obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas utilisé à son profit la possibilité de la faire bénéficier d'un avancement au choix est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant que, si le ministre a commis une erreur de droit en refusant de nommer Mme X, qui a obtenu le certificat d'aptitude en 1990 à plusieurs postes de premier surveillant déclarés vacants en 1991 et 1992 au motif que priorité devait être donnée aux candidats dont la date de réussite à l'examen professionnel était la plus récente, il appartenait à la requérante de contester ces refus devant la juridiction administrative dans le délai légal ; que ces décisions sont devenues définitives et ont créé des droits au profit des tiers ; que par suite, Mme X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1983, relatif aux relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers. ; Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres agents se trouvent dans la même situation qu'elle auraient obtenu satisfaction devant certains tribunaux administratifs, sans que le ministre de la justice ait fait appel, est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la justice, rejetant implicitement sa demande, en date du 30 janvier 1996, tendant à ce qu'elle soit nommée rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; DECIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.