CETATEXT000007586667 J6XLX2004X12X000000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586667.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2004, 00MA00570, inédit au recueil Lebon 2004-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00570 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00570 présentée par M. Franklin X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 95-1990 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 août 1993 par laquelle le préfet du Var a suspendu pour deux mois l'agrément pour les transports sanitaires de la société Delta Ambulances dont il était le gérant, d'autre part de la décision du 30 mars 1995 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales du Var lui a demandé de transférer l'activité de l'entreprise dans d'autres locaux ; 2') d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Var et du directeur des affaires sanitaires et sociales du Var ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et de la protection sociale : Considérant en premier lieu, que par la décision du 17 août 1993 le préfet du Var a suspendu pour deux mois l'agrément pour les transports sanitaires terrestres dont était titulaire la société Delta Ambulances pour des motifs notamment tirés de l'emploi d'un salarié n'ayant pas les qualifications requises et du défaut de déclaration de deux salariés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a estimé que ces deux motifs étaient fondés et que chacun était à lui seul de nature à justifier la décision du préfet ; qu'au soutien de la requête susvisée M. X se borne à soutenir que le salarié n'ayant pas les qualifications requises lui avait été présenté par l'Agence nationale pour l'emploi ; que toutefois, au regard des prescriptions de l'article 3 du décret susvisé du 30 novembre 1987 énonçant les qualifications dont doivent justifier les personnes composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, la circonstance invoquée par le requérant est inopérante ; qu'au surplus M. X ne conteste pas le bien-fondé de l'autre motif de la décision ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les conclusions relatives à la décision du 17 août 1993 ; Considérant en second lieu, que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 1995 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales du Var a demandé à la société Delta Ambulances de transférer son activité dans d'autres locaux ; que si l'appelant conteste le bien-fondé de la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales, il ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 00MA00570 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.