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00MA00748

CETATEXT000007586676 J6XLX2004X12X000000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586676.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00MA00748, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00748 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT S.C.P. ANDRE - ANDRE ET ASSOCIES Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour M. André X, élisant domicile ...), par Me André ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602092 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; ............... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société de fait X-Y, laquelle a exploité du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 un commerce de débit de boissons à l'enseigne Le Grand Comptoir de Paris sis à Marseille, le vérificateur a notifié à M. X des redressements au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu susmentionnée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le lieu de la vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ... ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été opérée dans les locaux de l'administration et non pas sur place, M. X a fait valoir devant les premiers juges qu'hormis des interventions ponctuelles, aucun élément propre à l'entreprise n'a permis de procéder à la reconstitution de l'assiette de l'impôt et que le prix de vente des produits offerts à la clientèle résulte de la communication par la direction de la concurrence et des prix du procès-verbal établi en 1986 ; qu'en jugeant que le requérant n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de l'obligation pesant sur M. X au regard des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen ; Considérant que pour répondre aux affirmations du requérant quant au lieu de la vérification, l'administration se borne à citer les termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 7 décembre 1988 par lesquels le vérificateur rappelait que les marges ont été déterminées sur place à partir des achats réalisés par l'entreprise et des tarifs pratiqués, sans préciser à quelles dates le vérificateur se serait rendu dans l'entreprise pour y examiner la comptabilité et les conditions de son fonctionnement ; qu'ainsi, les affirmations de M. X selon lesquelles la vérification de la comptabilité de la société de fait Bartollucci-X aurait eu lieu dans les locaux de l'administration ne sont pas sérieusement contestées ; que, par suite, les impositions en litige ayant été établies à la suite d'une procédure irrégulière, M. X est fondé à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 décembre 1999 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985. Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à M. X une somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP André-André et associés. N° 00MA00748 2

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