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01MA00722

CETATEXT000007586692 J6XLX2005X01X000000100722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/66/CETATEXT000007586692.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01MA00722, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00722 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET COURTIGNON M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge Y, élisant domicile ..., par Me Courtignon ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9700618 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 2 août 1995, 31 janvier 1996 et du 21 novembre 1996 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à M. X trois permis de construire modificatifs, en tant que, par ce jugement, il a été condamné à verser les sommes de 10.000 F à M. X et 5.000 F à la commune de Nice sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CHERRIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 25 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation des arrêtés en date du 2 août 1995, 31 janvier 1996 et du 21 novembre 1996 par lesquels le maire de la commune de Nice a accordé à M. X trois permis de construire modificatifs ; que M. Y ne fait appel de ce jugement qu'en tant que, par celui-ci, il a été condamné à verser les sommes de 10.000 F à M. X et 5.000 F à la commune de Nice sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, par la référence aux circonstances de l'espèce, la motivation des premiers juges pour justifier la condamnation de la partie perdante au paiement aux autres parties des frais exposés et non compris dans les dépens doit être regardée comme étant suffisante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, les premiers juges ne se sont pas livrés à une évaluation exagérée du montant de la condamnation de M. Y sur le fondement des dispositions précitées ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. X : Considérant que nonobstant la circonstance que la requête d'appel de M. Y ne porte que sur la condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens, la présente requête relève appel d'un jugement prononcé par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de M. X tendant à ce que M. Y soit condamné à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Serge Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser les sommes de 10.000 F à M. X et 5.000 F à la commune de Nice sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer, d'une part, à la commune de Nice et, d'autre part, à M. Z une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. X sont rejetées. Article 3 : M. Y versera, d'une part, à la commune de Nice et, d'autre part, à M. X, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Y, à la commune de Nice, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA00722 2

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