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CETATEXT000007586731 J6XLX2005X01X000000002475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/67/CETATEXT000007586731.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 00MA02475, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02475 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CALMETTES M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 10 août 2000, puis enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2000 après renvoi par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, élisant domicile au ...Il demande que la Cour annule le jugement du 6 avril 2000, notifié le 4 août 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 5.000 F et à procéder au retrait d'une canalisation de prise d'eau, située au P.K. 308, 850 de la rive gauche du Petit Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 02-1062 du 6 août 2002 ; portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné M. X, sur le fondement des dispositions de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à payer une amende de 5.000 F et à procéder au retrait d'une canalisation de prise d'eau située au P.K. 308, 850 de la rive gauche du Petit Rhône, au motif de la résiliation de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine fluvial, notifiée à l'intéressé le 22 décembre 1997 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que l'établissement public intimé Voies navigables de France soutient que la requête de l'appelant serait irrecevable à défaut pour ce dernier de s'être acquitté du droit de timbre prévu aux article 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'appelant s'en trouve exempté dès lors qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2001 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ; Sur l'action répressive : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée : sont amnistiées de droit (...) les infractions mentionnées dans le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) , et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : sont amnistiées en raison de leur nature ... les contraventions de grande voirie ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas acquitté, avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, le montant de l'amende à laquelle il a été condamné par le jugement attaqué ; que les dispositions précitées de la loi d'amnistie font désormais obstacle à l'exécution de cette condamnation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'article 1 du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur l'action domaniale et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appelant : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, devenu l'article L.774-2 du code de justice administrative, la notification du procès-verbal de contravention est faite par le préfet au contrevenant dans la forme administrative et peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant, d'une part, que M. X soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 2 mars 1998 ne lui aurait pas été notifié ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal en litige a été communiqué à l'intéressé par un courrier daté du 15 avril 1998, portant comme adresse M. Gilbert X, mairie de la Grande Motte, 34280 La Grande Motte , valant citation à comparaître devant le tribunal et invitant l'intéressé à présenter sa défense ; que si ce courrier a été distribué le 17 avril 1998, avec un accusé de réception retourné signé, il résulte de l'instruction que la signature ainsi apposée ne peut être regardée comme étant celle de M. X ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le préposé de la mairie ayant accusé réception dudit procès-verbal avait alors pouvoir d'y procéder pour le courrier à caractère personnel de M. X ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine fluvial, signée par M. X le 28 mai 1996, mentionnait comme domicile de l'intéressé le domaine des Jasses d'Albaron à Arles ; que la résiliation de la convention a été notifiée à cette adresse le 22 décembre 1997, et retournée par un courrier signé par le gardien dudit domaine des Jasses d'Albaron ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait communiqué à l'établissement Voies navigables de France un changement d'adresse au cours des premiers mois de l'année 1998 ; que, dans ces conditions, la dernière adresse connue de l'intéressé le 15 avril 1998 était le domaine des Jasses d'Albaron à Arles, nonobstant la circonstance que l'agent assermenté ayant dressé le procès-verbal litigieux ait indiqué que l'intéressé avait élu domicile à la mairie de la Grande Motte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 mars 1998 en litige a été irrégulièrement notifié le 15 avril 1998 à la mairie de la Grande Motte ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que ledit procès-verbal ait été notifié à la dernière adresse connue de M. X ; que, dans ces conditions, la condamnation de M. X a été prononcée à l'issue d'une procédure viciée ; qu'ainsi ce dernier est fondé à demander que la Cour annule l'article 2 du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, rejette les conclusions de l'action domaniale intentée par l'établissement Voies navigables de France ; Sur les conclusions incidentes de l'établissement Voies navigables de France tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal : Considérant que le présent arrêt annulant l'article 2 du jugement attaqué, les conclusions susmentionnées à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par cet article sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement Voies navigables de France, partie perdante, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; que cet établissement, au demeurant, n'établit pas avoir exposé de tels frais en l'absence de ministère d'avocat et tout autre justificatif ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2000. Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'établissement Voies navigables de France tendant à liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement attaqué. Article 4 : Les conclusions de l'établissement Voies navigables de France tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'établissement Voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. ...................... N° 00MA02475 4

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