CETATEXT000007586734 J6XLX2005X01X000000002491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/67/CETATEXT000007586734.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 janvier 2005, 00MA02491, inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02491 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2000, sous le n° 00MA02491 présenté par le MINISTRE DE L' ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ... ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 22 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé une réduction de cotisation d'impôt sur les sociétés à la société anonyme Le Fort Carré ; 2°/ de décider que la société anonyme Le Fort Carré sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés (exercice clos en 1990) à concurrence de 248.108 F en principal assorti des pénalités de mauvaise foi (article 1729 du code général des impôts) ; 3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement dans la même mesure ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Sur l'étendue du litige : Considérant que le MINISTRE DE L' ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne conteste pas la réduction des bases d'imposition prononcée par le Tribunal administratif de Nice au titre des exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1991 et 1992 et ne fait pas non plus appel du jugement en ce qui concerne les intérêts de retard, remis en application de l'article 1740 octies du code général des impôts ; que seuls demeurent en litige devant la Cour les redressements d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 septembre 1990 et les pénalités de mauvaise foi appliquées en vertu de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les conclusions du ministre de l'économie des finances et de l'industrie : Considérant que le Tribunal administratif de Nice a confirmé dans son jugement l'ensemble des redressements prononcés au titre de l'année 1990 à l'exception de ceux portant sur une minoration de recettes d'un montant de 334.546 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les rehaussements assignés à la société s'élevant à 1.154.877 F, n'ont été mis en recouvrement que pour 579.355 F, ce montant étant celui figurant dans la première notification de redressements adressée à la société en décembre 1993, interruptive de prescription ; que dans ces conditions, malgré la réduction de la base d'imposition de la société anonyme Le Fort Carré d'un montant de 334.546 F, non contestée par le ministre en appel, la base d'imposition retenue par l'administration fiscale pour les redressements d'impôt sur les sociétés ayant donné lieu à mise en recouvrement reste inférieure à celle qui aurait dû servir de base à la taxation de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nice ne pouvait, après avoir relevé le bien fondé des prétentions de la société au titre de l'exercice clos en 1990 sur les minorations de recettes, lui accorder une réduction de sa base d'imposition ; Considérant par ailleurs que si M. Camille X soutient pour la société anonyme Le Fort Carré que par acte notarié du 17 janvier 2001, le patrimoine de la société lui aurait été transféré et qu'un litige serait actuellement en cours devant les juridictions judiciaires entre lui-même et le liquidateur relativement à l'opposabilité de la liquidation judiciaire, un tel moyen qui concerne le recouvrement des impositions est inopérant dans le contentieux de l'assiette ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit aux prétentions de la société ; DÉCIDE : Article 1er : La société anonyme Le Fort Carré est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1990, à raison des droits et pénalités de mauvaise foi dont elle a été déchargée par le Tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Le Fort Carré et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X.... N° 00MA02491 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.