CETATEXT000007586738 J6XLX2005X01X000000002550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/67/CETATEXT000007586738.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00MA02550, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02550 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GARELLI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 13 novembre 2000, présentée pour M. Mathieu X, élisant domicile ..., par Me Garelli, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 002767 du 16 août 2000 par laquelle le président de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 1999 par lequel le maire de Nice a décidé de recouvrer à son encontre la somme de 908.000 F pour la période allant du 31 mai 1994 au 21 mai 1999 en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 1993, confirmé sur recours gracieux par décision du 17 mars 2000 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.480-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte 50 à 500 F par jour de retard... ; qu'aux termes de l'article L.480-8 du même code : Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle a été commise une infraction aux dispositions dudit code, sanctionnée par la condamnation du bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris à la mise en conformité de l'ouvrage, de procéder, lorsque cette démolition n'est pas effectuée à l'expiration des délais impartis, à la liquidation de l'astreinte et d'en poursuivre le recouvrement au profit de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 27 septembre 1999 en litige a été pris par le maire de la Ville de Nice, en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, pour liquider, pour la période allant du 31 mai 1994 au 21 mai 1999 inclus, le produit de l'astreinte dont la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait, par son arrêt du 25 novembre 1993, assorti l'obligation pour l'intéressé de procéder à la mise en conformité des travaux entrepris en infraction à la législation relative au permis de construire sur un terrain sis sur le territoire de la Ville de Nice ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire ; que, par suite, alors même qu'elle émane d'une autorité administrative, ladite décision doit être regardée comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle elle se réfère expressément et dont elle entend assurer l'exécution ; qu'il suit de là, et nonobstant les indications erronées relatives aux voies de recours mentionnées dans l'arrêté en litige et aux moyens invoqués par M. X, le présent litige ressortit à la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02550 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.