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01MA01341

CETATEXT000007586745 J6XLX2004X11X000000101341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/67/CETATEXT000007586745.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 01MA01341, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01341 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation pour l'année 1998-1999 ; 2°) d'accueillir sa demande en rétablissant sa note chiffrée à son niveau initial de 38,5 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean X, professeur de lycée professionnel, fait appel du jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le recteur, rejeté sa demande en annulation de sa note chiffrée pour l'année 1998-1999 ; Considérant que la notation d'un fonctionnaire comprend une note chiffrée et des appréciations générales, et a un caractère indivisible ; que M. X ne critique que sa note chiffrée ; qu'en tout état de cause ainsi que le soutient le ministre de l'éducation nationale, cette note chiffrée de 37,5 sur 40 attribuée à M. X au titre de l'année scolaire 1998-1999 est supérieure à la note de 37 sur 40, note maximale suggérée pour les agents de ce corps classés au 9ème échelon ; que M. X n'apporte pas d'élément précis de nature à démontrer que la dite note chiffrée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la note de service invoquée, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, présentées par M. X pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme non recevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 01MA01341 2

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