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99MA01016

CETATEXT000007586792 J6XLX2004X07X000009901016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/67/CETATEXT000007586792.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 99MA01016, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01016 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET VALETTE-BERTHELSEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999 sous le n° 99MA01016, présentée pour M. Pierre X, demeurant ...) par la SELARL Cabinet d'Avocat VALETTE-BERTHELSEN ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 95-3228 en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du titre exécutoire n° 67-94 émis par le maire de GRABELS pour le recouvrement d'une participation pour branchement au réseau électrique d'un lotissement et d'autre part à ce que le tribunal déclare sans fondement le commandement de payer en date du 7 août 1995 émis par le percepteur de Castelnau Le Lez ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 68-024-07 C 3'/ de condamner la commune de GRABELS à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me RIVOIRE de la S.C.P. FERRAN-VINSONNEAU-PALIES et NOY pour la commune de GRABELS ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par un arrêté en date du 9 décembre 1992, le maire de GRABELS a délivré à M. Pierre X, sous la dénomination commerciale S.A.T.A.C., une autorisation de lotir un terrain de 1 562 m2 cadastré n° 1657 et 1658, sis sur le territoire de la commune ; que l'article 4 dudit arrêté mettait à la charge du lotisseur une somme de 14.000 F au titre d'une participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement ; que, par un titre n° 67-94, rendu exécutoire le 16 novembre 1994, M. X - S.A.T.A.C. a été déclaré redevable d'une somme de 14.770 F à ce titre ; qu'un commandement de payer aux fins de recouvrement de ladite participation a été émis le 7 août 1995 par le percepteur de Castelnau-Le-Lez ; que M. Pierre X relève appel du jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire susvisé et à ce que le tribunal déclare sans fondement le commandement de payer émis le 7 août 1995 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel et à la demande de première instance par la commune de GRABELS : Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique alors applicable : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de la fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipement mentionnées à l'article L.332-6-1... ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : Les contributions aux dépenses d'équipement publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : 2°

  1. a)La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique... ; qu'aux termes de l'article L.332-12 du même code : Les dispositions des articles L.332-6 et L.332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs .... Peuvent être mis à la charge du lotisseur...
  2. d)une participation forfaitaire représentative...des contributions énumérées aux a)... du 2°.... de l'article L.332-6-1 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le titre rendu exécutoire le 16 novembre 1994 serait entaché d'un vice de légalité externe substantiel dès lors qu'il ne comportait pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il avait été émis, l'intéressé, qui n'a pas versé au dossier l'état exécutoire en litige, malgré la demande qui lui avait été adressée par les services du greffe du tribunal, mais uniquement un avis des sommes à payer établi par le receveur municipal, n'établit pas le vice qu'il allègue ; que si il invoque le même vice à l'encontre du commandement de payer, cette contestation, qui vise la régularité en la forme d'un acte de poursuite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées des articles L.332-6, L.332-6-1 et L.332-12 du code de l'urbanisme que la participation prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique peut être réclamée au lotisseur ; que, par une délibération en date du 10 novembre 1992, intervenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ainsi que d'une délibération intervenue en 1986 fixant le principe de cette participation, le conseil municipal de GRABELS a fixé le montant de ladite participation pour le lotissement en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de GRABELS a assujetti M. X - S.A.T.A.C. au paiement de la participation qu'elle avait instituée en vertu des dispositions de l'article L.35-4 du code précité ; Considérant, il est vrai, que M. X, pour contester son assujettissement à ladite participation, se prévaut d'un courrier en date du 5 mai 1993 par lequel le maire de GRABELS lui avait précisé que la participation en litige ne serait pas réclamée au lotisseur mais aux bénéficiaires des permis de construire délivrés pour la réalisation des constructions sur les lots en cause ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'article 4 de l'arrêté de lotir délivré à l'intéressé le 9 décembre 1992 ait été pour autant modifié à la suite de cette correspondance, qui ne peut pas être regardée comme ayant eu pour effet d'entraîner un telle modification quant au redevable de la participation en litige ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis qui serait né à raison de la correspondance du maire en date du 5 mai 1993 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; Considérant, enfin, que la participation en litige ayant été réclamée légalement à M. X - S.A.T.A.C., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne peut utilement invoquer pour contester son assujettissement à ladite participation, la circonstance, au demeurant non établie, que d'autres lotisseurs auraient bénéficié d'une exonération ou de modalités de paiement différentes du montant de leur participation aux dépenses de raccordement au réseau d'assainissement communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X - S.A.T.A.C. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de GRABELS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Pierre X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de GRABELS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X - S.A.T.A.C. est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de GRABELS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X - SATAC, à la commune de GRABELS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 99MA01016 2

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