CETATEXT000007586807 J6XLX2004X09X000000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586807.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 septembre 2004, 00MA00127, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00127 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ALCADE M. Jacques CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00127, la requête présentée par M. Paul X, demeurant V...), par Me Francis ALCADE, avocat ; M. Paul X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 96889, 96890 et 96892, en date du 25 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi qu'en matière de prélèvement social de 1% au titre des années 1988 et 1989 ; 2'/ de lui accorder la décharge desdites impositions ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C Il soutient que ne sont pas fondés les redressements consécutifs aux prestations facturées par les sociétés SNC BP et SCI CRISPO aux sociétés concessionnaires du groupe dont la commission départementale des impôts a admis la totale réalité et la parfaite déduction ; aux charges non déductibles des résultats de la société SAVVIC au motif qu'il s'agissait de dépenses personnelles imputables à M. X alors que leur caractère professionnel est avéré et partiellement reconnu par la commission départementale des impôts ; aux charges non déductibles des résultats de la société SAVVIC au motif qu'il s'agissait d'un transfert de bénéfices alors que leur caractère professionnel est avéré ; enfin, aux charges non déductibles des résultats de la société SAVAB au motif que si les dispositions de l'article 39.4 du code général des impôts visent à l'acquisition d'un bateau de plaisance, et que ces dispositions ne sont pas, au cas d'espèce, applicables du fait de sa location à titre onéreux ; que le loyer versé par M. Paul X n'a pas été, par ailleurs, déduit par compensation avec les redressements notifiés ; Il soutient, par ailleurs, que l'administration, à l'exception des bénéfices redressés et acceptés par les sociétés dont la nature permet leur attribution nominative à M. Paul X, n'a pas apporté la preuve de l'existence et de l'appréhension par lui des bénéfices distribués et que les bénéfices sociaux n'ont pas été désinvestis, notamment les frais d'acquisition d'un bateau de plaisance qui ont pour contrepartie un accroissement d'actif de la société, les acquisitions d'immobilisations comptabilisées par la société SAVVIC dont les biens sont matériellement présents dans l'entreprise, les rappels de TVA déduits par les sociétés du groupe sur des dépenses considérées comme n'ouvrant pas droit à déduction qui, n'ayant pas fait l'objet pour l'année 1988 d'une sortie de trésorerie, ne peuvent être considérés comme désinvestis et les frais d'acquisition d'un véhicule de marque Jaguar qui ont pour contrepartie un accroissement d'actif de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 31 octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête M. X, qui reprend les moyens déjà développés en première instance et ne critique pas le jugement, est irrecevable ; que les notifications de redressements sont suffisamment motivées ; que la motivation du redressement de la SCI CRISPO repose sur le motif que la réalisation d'une activité de construction-vente est par nature commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que M. X, qui s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués et a accepté expressément les redressements, supporte la charge de la preuve de ce que les sommes correspondant aux redressements ont été mises en réserve ou incorporées au capital ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement spécial de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; Considérant que l'administration apporte la preuve que les frais d'entretien de la villa de M. X, le salaire du jardinier, les factures de la société Havas et les factures de gazole, ainsi que les dépenses à caractère personnel de l'intéressé, réglés par la carte bancaire de la société SAVVIC, rapportées aux bénéfices imposables de cette société, révèlent un désinvestissement au détriment de ladite société, et constituent dès lors un revenu distribué entre les mains de M. X, son dirigeant ; que, par ailleurs, le service apporte également la preuve de ce que les frais d'utilisation d'un bateau de plaisance de 16 mètres n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la société SAVAB, dont le requérant est le dirigeant, mais dans l'intérêt de ce dernier ; que ces sommes ont, pour ce motif, été réintégrées à bon droit dans les résultats de cette société et regardées comme des bénéfices distribués à M. X, qui en fait a été l'unique utilisateur de ce bateau ; Considérant que, pour le surplus, le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens de la requête ne saurait être accueilli ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Paul X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à Me Alcade. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA0127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.