CETATEXT000007586819 J6XLX2005X01X000000002558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586819.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 00MA02558, inédit au recueil Lebon 2005-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02558 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme LORANT BARGAIN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000' présentée pour M. Jean X, par Me Bargain, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952968 du 7 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1995 par laquelle le maire de Pégomas (Alpes-maritimes) a refusé de lui payer les heures de travail effectuées en juin 1995, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 9 652,50 F (1471,41 euros) en paiement de ces heures, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 F (0,15 euros) symbolique en réparation du préjudice moral ; 2°) de condamner la commune de Pégomas à lui payer la somme de 9 652,50 F (1471,41 euros) au titre de sa rémunération ; 3°) de condamner la commune de Pégomas à lui payer la somme de 1 F (0,15 euros) symbolique pour le préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de Pégomas à lui verser une somme de 4 000 F (609,80 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Plénot de la SCP Burlett-Plénot-Suares avocat de la Commune de Pégomas ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Pégomas en date du 6 juillet 1995 : Considérant que les dispositions de l'article L.422-7 du code des communes, alors en vigueur, fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des communes ; que la survenance de la limite d'âge entraîne, de plein droit, la rupture du lien entre la commune et l'agent ; qu'ainsi, les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite, ne peuvent ouvrir droit au versement de la rémunération servie aux agents de la commune en activité ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a prêté son concours de manière continue à la commune de Pégomas pendant plus de six ans, à raison de trois demi-journées par semaine, pour lequel il était rémunéré mensuellement ; qu'ainsi, et même si sa rémunération était calculée sur la base d'un nombre de vacations multiplié par un taux horaire, il doit être regardé comme ayant eu, non pas la qualité d'agent vacataire, mais d'agent non titulaire occupant un emploi permanent à temps incomplet, soumis aux dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X a atteint, en mars 1995, l'âge de soixante-cinq ans ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne pouvait plus prétendre au versement d'une rémunération après cette date ; que la perception, en avril et mai 1995, d'une rémunération qui n'aurait pas dû lui être versée n'a pu créer aucun droit au profit du requérant ; que, dès lors que la commune de Pégomas était tenue de ne plus le rémunérer, tous les moyens soulevés par M. X à l'appui de sa requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au paiement d'une rémunération au titre du mois de juin 1995 ; Sur les conclusions tendant au paiement de la rémunération pour service fait : Considérant que, comme il a été dit, M. X ne pouvait prétendre au paiement d'une rémunération pour le service effectué après le mois de mars 1995 ; que ses conclusions tendant au paiement d'une somme rémunérant le service fait au titre des mois de juin et juillet 1995 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral : Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral sont fondées sur l'illégalité prétendue de la décision du maire de Pégomas ; qu'en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'indemnité au titre du préjudice moral doivent être écartées par voie de conséquence, que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pégomas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Pégomas une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pégomas tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Pégomas. 00MA002558 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.