CETATEXT000007586824 J6XLX2005X01X000000002714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2005, 00MA02714, inédit au recueil Lebon 2005-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02714 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LUCAS-BALOUP Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée pour la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE, société anonyme, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9704507 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, une somme de 736.110,96 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, somme assortie des intérêts légaux et d'autre part, une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; - de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 736.110,96 francs en réparation du préjudice subi ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE est dirigée contre un jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 736.110,96 francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1996 que la validation des facturations et des versements opérés en application de l'arrêté du 13 mai 1991 est intervenue en considération de la charge excessive pour les organismes de sécurité sociale qu'aurait représenté le paiement du complément de rémunération dû aux établissements de santé concernés à la suite de l'annulation de l'arrêté susvisé ; que la loi doit, par suite, être regardée comme ayant ainsi implicitement écarté toute indemnisation au profit de ces établissements ; que le préjudice résultant de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ne pouvant engager que la seule responsabilité de l'Etat, auteur de la mesure de validation, dès lors que le principe d'économie dont s'inspire la validation concerne nécessairement les seules ressources de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée à Me X... et au préfet de Vaucluse. N° 00MA02714 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.