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00MA02735

CETATEXT000007586827 J6XLX2005X01X000000002735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586827.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2005, 00MA02735, inédit au recueil Lebon 2005-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02735 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP DELAPORTE-BRIARD Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000, présentée pour le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES, société anonyme, dont le siège social se situe ..., par la SCP Delaporte et Briard ; le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1267 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande d'indemnisation en date du 16 juillet 1996 ainsi que l'annulation de la décision du 19 novembre 1996 rejetant la même demande et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7.707.475 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision implicite du 16 novembre 1996 et explicite du 19 novembre 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7.707.475 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Delaporte-Briard, pour le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Vu, enregistrée le 6 décembre 2004, la note en délibéré présentée pour le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : Considérant que par un arrêté du 23 juin 1993, pris sur le fondement des dispositions réglementaires susvisées, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a délivré au CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'hospitalisation à temps partiel de rééducation et de réadaptation fonctionnelle limitée à 30 places ; que le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande d'indemnisation en date du 16 juillet 1996 ainsi que l'annulation de la décision du 19 novembre 1996 rejetant la même demande et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7.707.475 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet arrêté du 23 juin 1993 et 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 24 modifié de la loi du 31 juillet 1991 : Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique, sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3°) de l'article L. 712-9 dudit code... ; que selon l'article 2, premier alinéa, du décret susvisé du 2 octobre 1992 : Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé... ; qu'aux termes du second alinéa de ce même article 2 : Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée... ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 24 précité, qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre la poursuite de cette activité à son niveau antérieur ; qu'il appartenait alors à l'administration de constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure et le volume des prestations dispensées au 31 juillet 1991 alors même que ce volume ne correspondrait pas à la capacité mentionnée dans une convention conclue entre l'établissement et un organisme de sécurité sociale en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susénoncées, limiter l'autorisation à 30 places alors qu'il avait constaté que le volume des prestations déclarées par le centre, et non contesté, correspondait à une structure de 51 places ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que le centre requérant n'avait bénéficié que d'une autorisation de 30 places d'externat et que les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ne sauraient l'autoriser à poursuivre une activité conduite irrégulièrement pour écarter la responsabilité de l'Etat les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES est fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 1993 engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ; Sur le préjudice : Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, le centre requérant se borne à soutenir que son préjudice résulte de l'alourdissement des charges fixes liées au fonctionnement d'une structure de 52 places d'hospitalisation de jour qui n'a pu être exploitée que dans la limite de 30 places et d'une perte de marge sur chacune des 22 places illégalement refusées ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du préjudice ainsi évoqué et évalué au minima à 7.707.475 F et contesté par le ministre de l'emploi et de la solidarité, d'autant plus qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES a continué d'exploiter sa structure de 51 places après l'intervention de l'arrêté du 23 juin 1993 ; qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, de rejeter les conclusions indemnitaires du centre requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande d'indemnisation en date du 16 juillet 1996 ainsi que l'annulation de la décision du 19 novembre 1996 rejetant la même demande et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7.707.475 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi et 40.000 F au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1e : La requête du CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée à la SCP Delaporte-Briard. N° 00MA02735 2

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