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00MA02869

CETATEXT000007586834 J6XLX2005X01X000000002869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586834.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2005, 00MA02869, inédit au recueil Lebon 2005-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02869 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT SCI POUCHELON- JOLY Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000, présentée par Madame Marie Claire X, élisant domicile Y ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier A. Gayraud de Carcassonne prononçant son avancement au grade d'aide soignante de classe supérieure, en tant qu'elle avait pour date d'effet le 1er juillet 1997 et non le 1er janvier 1997, et à ce qu 'il soit enjoint à son employeur de prendre ladite décision avec effet au 1er janvier ; 2°) de prononcer l'annulation partielle de la décision en cause et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 5 septembre 1997 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de prendre dans le délai d'un mois, une décision d'avancement de classe à compter du 1er janvier 1997, sous astreinte de 76,22 euros (500F) par jour de retard avec liquidation de l'astreinte à son profit ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 304,90 euros (2 000F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Carcassonne en date du 7 juillet 1997 la promouvant à la classe supérieure des aides-soignantes, en tant que la prise d'effet de cette mesure a été fixée au 1er juillet 1997et non au 1er janvier 1997, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction avec astreinte à l'administration ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure ; qu'il est constant que le dit jugement vise la requête, qui constitue la seule production de Mme X, et la mise en demeure adressée au centre hospitalier de Carcassonne ; que, dès lors, le dit moyen manque en fait ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de l'irrégularité invoquée ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant que Mme X soutient que les premiers juges auraient, à tort, écarté les dispositions de l'article 4, dans sa rédaction en vigueur en 1997, du décret susvisé du 18 avril 1989, lequel disposait : Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6ème échelon de l'échelle 3 de rémunération peuvent, dans chaque établissement, être promus aides-soignants de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. L'effectif des aides-soignants de classe supérieure dans un établissement est fixé à 25% à compter du 1er janvier 1997... ; qu'en précisant que la disposition, à caractère général, contenue dans cette dernière phrase n'a pu avoir pour effet de créer, comme le revendique Mme X, un droit individuel à nomination à une date donnée, les premiers juges se sont bornés à combiner cette disposition avec celles régissant les procédures d'avancement dans la fonction publique, lesquelles fixent les conditions autorisant l'administration à procéder à un avancement, sans qu'elle soit tenue de le faire, contrairement à ce que soutient la requérante ; que si la requérante allègue que tous les éléments d'appréciation n'auraient pas été fournis à la commission administrative paritaire, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence en l'absence de droit de la requérante à être nommée au 1er janvier 1997 ; Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes d'annulation des décisions en litige, et, par voie de conséquence, les demandes d'injonction et d'astreinte ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier de Carcassonne et au ministre de la santé et de la protection sociale. 00MA02869 2 vs

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