CETATEXT000007586847 J6XLX2004X06X000000002454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586847.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 00MA02454, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02454 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT M. Jean DUBOIS M. BEDIER Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés à la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2000, les 1er et 19 février 2001, sous le n° 00MA02454, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. AVERS ANO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 953041 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1994 ; 2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; Il soutient que c'est à la suite d'une erreur commise de bonne foi qu'il a facturé une taxe sur la valeur ajoutée qui n'était pas due ; qu'une telle erreur est régularisable ; qu'il appartenait au service de lui demander d'établir des factures rectificatives ; que le vérificateur n'a pas accepté de telles factures ; qu'il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est exonéré suite à sa déclaration en date du 18 mars 1993 ; qu'il appartient au service de prouver que ses clients ont déduit la taxe sur la valeur ajoutée ainsi facturée, faute de quoi on ne saurait la lui réclamer ; qu'il a établi les factures rectificatives et les a produites en appel ; qu'il ne les a ni comptabilisées ni produites devant le tribunal administratif parce qu'il ne pouvait les comptabiliser sans autorisation du vérificateur et parce qu'il pensait que le tribunal administratif n'en avait pas besoin ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant la doctrine de l'administration qu'il n'avait pas invoquée ; qu'il y a une différence entre la notion de redevable et celle d'assujetti ; que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que selon l'article 261-4-4°-b du code général des impôts, M. X, enseignant, ne pouvait être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à condition d'avoir procédé en temps utile aux formalités prévues par les articles 202 A à C du code général des impôts ; que ce n'est pas le cas en l'espèce ; que, par ailleurs en tout état de cause selon l'article 283-3 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est due du seul fait de sa facturation ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a accompli les formalités utiles pour être exonéré ; Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et précise en outre que les formalités dont se prévaut M. X ne sont pas celles qui lui avaient permis d'être exonéré ; Vu les mémoires enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2001, et les 30 avril, 3 mai et 5 mai 2004, présentés par M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l'administration n'a pas respecté la procédure de communication des mémoires ; qu'elle a acquiescé aux faits et que la doctrine de l'administration lui permettait d'établir des factures rectificatives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 : - le rapport de M. Dubois, Rapporteur, - les observations de M. Jean-Michel X, - les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement. Sur la procédure suivie devant la Cour : Considérant que M. X soutient sur le fondement des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales que les mémoires de l'administration qui auraient été produits tardivement, ne sauraient être régulièrement pris en compte dans la présente procédure, ou qu'à tout le moins, l'administration devait être réputée acquiescer aux faits exposés dans ses écritures ; Considérant d'une part que tout mémoire produit avant la clôture d'instruction doit être pris en compte par le juge, quand bien même il aurait été enregistré postérieurement au délai dans lequel la partie en cause a été invitée à le produire ; que, dès lors le moyen tendant à ce qu'un tel mémoire soit déclaré irrecevable doit être écarté ; Considérant, d'autre part que si en vertu des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales, la partie qui s'est abstenue de produire ses écritures en défense dans le délai qui lui était imparti, après avoir été régulièrement mis en demeure de le faire est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le demandeur, il apparaît en l'espèce que le service mis en demeure de présenter ses écritures dans un délai d'un mois à compter du 15 juin 2001 a déféré à cette demande le 2 juillet 2001 ; que, dès lors, aucun acquiescement de sa part ne peut lui être opposé ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.