← France

01MA02664

CETATEXT000007586896 J6XLX2004X05X000000102664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/68/CETATEXT000007586896.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 01MA02664, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02664 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BONAN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2001 sous le n° 01MA002664, présentée par Me Bonan, avocat pour M. Youssouf X, demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 988836 du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ; 3°/ d'ordonner au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre des séjour ; Classement CNIJ : 54-05-04 D Il soutient : - que les pièces versées aux débats démontrent qu'il réside en France depuis 1994 ; - qu'il est père d'un enfant né à Marseille le 21 juin 1998 ; que si cet enfant n'était pas né à la date de la décision litigieuse, il était déjà conçu ; - qu'il est originaire des Comores, qui n'ont accédé à l'indépendance qu'en 1975 et, qu'ainsi, il démontre parfaitement ses attaches avec la France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2004 présenté pour M. X, qui indique que la procédure est devenue sans objet puisqu'il a obtenu un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son mémoire enregistré le 21 avril 2004, par lequel il fait valoir qu'il a obtenu un titre de séjour et qu'ainsi la procédure qu'il a engagée est devenue sans objet, M. X doit être réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé D. Bonmati J.-F. Alfonsi Le greffier, Signé P. Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA002664

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.