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01MA01414

CETATEXT000007586909 J6XLX2004X09X000000101414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/69/CETATEXT000007586909.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 septembre 2004, 01MA01414, inédit au recueil Lebon 2004-09-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01414 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BLANC-DUNY M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, transmise par télécopie le 25 juin 2001, régularisée le même jour au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 01MA01414, la requête présentée par Me Bruce Blanc, avocat, pour M. Badr-Eddine Y demeurant chez Mme Djamila Y, Les Néréides, Bâtiment E 115, rue de la Garnière à Marseille

(13011); M. Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00/05712-00/05713 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 juillet 1998 ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 9 novembre 2000 ; Il soutient : - qu'il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour administrative d'appel de Marseille à fin d'annulation et de sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1998 prononçant son expulsion du territoire français ; - qu'il ne peut quitter le territoire français dès lors qu'il vit en France depuis 1979 de manière régulière, qu'il est père de six enfants légitimes à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale, que ses soeurs vivent en France de manière régulière, que ses parents sont décédés et que son père était ancien combattant dans l'armée française ; - qu'il n'a été pénalement condamné qu'une seule fois et la juridiction pénale n'a pas assorti sa condamnation d'une interdiction du territoire ; - qu'il a manifesté, en détention, d'un comportement qui lui a permis de bénéficier d'une remise de peine de 18 mois et qu'il a effectué des études durant son incarcération ; - que la mesure d'éloignement lui est préjudiciable et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'Algérie, pays de destination, n'est pas un pays qui veille au respect des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 décembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le 28 décembre 2000 l'arrêté d'expulsion pris le 10 juillet 1998 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre du requérant ; - que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté comme étant inopérant à l'égard d'un acte d'exécution d'une mesure d'éloignement ; - que M. Y, malgré sa situation familiale n'a jamais envisagé sa naturalisation ; - que son épouse et ses enfants ont cessé toute relation avec l'intéressé depuis son incarcération et la première a demandé en 1997 le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de divorcer ; - qu'il a été interpellé pour trafic d'héroïne en 1996 à son retour d'Algérie et condamné à six ans d'emprisonnement ; - que la décision contestée n'a par suite pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Rodriguez substituant Me Blanc-Duny pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 28 décembre 2000, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes par lesquelles M. Y avait demandé l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté ses demandes dirigées contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 1998 prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant ne saurait donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'existence d'une instance pendante à l'encontre de l'arrêté d'expulsion dont la mise à exécution a été décidée le 9 novembre 2000 ; Considérant que pour contester la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution l'arrêté d'expulsion susvisé, l'intéressé se prévaut à nouveau devant la Cour de sa situation personnelle et familiale et fait valoir qu'en prenant ladite décision, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard à la gravité des infractions à la législation sur les stupéfiants dont le requérant s'est rendu coupable, à l'importance de la sanction pénale dont il a été l'objet et à la rupture de tous liens avec son épouse et ses enfants en raison des faits sus-évoqués, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté à son droit au respect à une vie privée et familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ; Considérant enfin, que si M. Y soutient que son pays d'origine où il prétend ne plus détenir aucune attache familiale ne respecterait pas les droits de l'homme, il n'établit et n'allègue pas davantage qu'il y serait menacé à titre personnel et qu'ainsi, la mesure qu'il conteste serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Badr-Eddine Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badr-Eddine Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Francoz, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 335-01-02-02 C 2 N° 01MA01414 MP

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